Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 30/12/1989Version en vigueur au 30 décembre 1989

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  • Article L254

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007

    (Dispositions particulières à l'impôt sur les sociétés :

    voir article R. 254-1).

  • Article L255

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 98 () JORF 31 décembre 1987

    Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais.

  • Article L253

    Version en vigueur du 30/12/1989 au 31/12/1999Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 31 décembre 1999

    Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 91 () JORF 30 décembre 1989

    Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts.

    L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.

    Une notice annexée à l'avis d'imposition est établie au titre de chaque taxe directe locale. Cette notice fait apparaître les éléments des variations des impositions perçues au profit de chaque collectivité locale, groupement de collectivités locales ou organisme concerné.