Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 01/01/1982Version en vigueur au 01 janvier 1982

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  • Article L97

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

    Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés :

    1° Les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ;

    2° Les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale ;

    3° Les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuel fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité ;

    4° Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

    5° Les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.

    Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens.

    Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés.

  • Article L99

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

    Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole, doivent communiquer à l'administration des impôts les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.

  • Article L101

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

    L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.

  • Article L102

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

    Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le centre national de la cinématographie doivent communiquer aux agents de l'administration des impôts tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes établies en vue du paiement des droits d'auteurs, ainsi que toutes les indications recueillies, à l'occasion des vérifications opérées dans les salles.