Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 31/03/1999Version en vigueur au 31 mars 1999

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  • Article L83

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 29/12/2001Version en vigueur du 15 juin 1990 au 29 décembre 2001

    Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

    Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.

  • Article L83 A

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 mai 2010

    Création Loi - art. 105 () JORF 31 décembre 1998

    Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.

  • Article L84

    Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    Modifié par Loi - art. 84 () JORF 5 janvier 1993

    Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.