Article L13
Version en vigueur du 30/12/1989 au 21/02/2007Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 21 février 2007
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
Article L13 A
Version en vigueur depuis le 31/12/1986Version en vigueur depuis le 31 décembre 1986
Création Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 I Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986
Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.