Article 1679
Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2001Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2001
Modifié par Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 5 (V) JORF 30 décembre 1994
Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret (1).
((La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 4 500 F. Lorsque ce montant est supérieur à 4 500 F sans excéder 9 000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 9 000 F et ce montant)) (2).
(1) Annexe III, art. 369 à 374.
(2) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.
Article 1679 A
Version en vigueur du 27/10/1995 au 11/04/1997Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 11 avril 1997
Modifié par Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 6 () JORF 30 décembre 1994
La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 12.000 F. ((Cette somme est portée à 15 000 F pour la taxe due au titre de l'année 1994 et à 20 000 F pour la taxe due à partir de 1995)) (1).
(1) Modification de la loi.
Article 1679 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2005
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie de rôle d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.