Code général des impôts

Version en vigueur au 27/10/1995Version en vigueur au 27 octobre 1995

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  • Article 1594 A

    Version en vigueur du 01/01/1985 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 31 mars 1999

    Modifié par Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 35 (P) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

    A compter du 1er janvier 1984, et sous réserve des dispositions de l'article 1594 B, sont transférés aux départements :

    1° Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;

    2° La taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.

  • Le droit départemental d'enregistrement et la taxe départementale de publicité foncière comportent les mêmes régimes spéciaux et exonérations que les droits auxquels ils se substituent. Ils sont assis et recouvrés selon les mêmes règles, garanties et sanctions. Leur champ d'application respectif est fixé par les articles 662 à 665.

  • Article 1594 D

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/1999Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999

    Modifié par Loi 95-885 1995-08-04 art. 11 II Finances rectificative pour 1995, JORF 6 août 1995

    Les taux applicables sont obtenus par addition des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et de la taxe prévue à l'article 1595 aux taux appliqués dans le département au 31 décembre 1983.

    Ces taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de réduire les taux à moins de 1 %. Les taux supérieurs à 10 % ne peuvent être augmentés. Les taux inférieurs à 10 % ne peuvent être relevés au-delà de cette limite.

    Pour les mutations à titre onéreux d'immeubles visées aux articles 710 et 711, le taux ne peut être supérieur à :

    6,5 p. 100 à compter du 1er juin 1992 ;

    6 p. 100 à compter du 1er juin 1993 ;

    5,5 p. 100 à compter du 1er juin 1995 ;

    ((5 p. 100 à compter du 1er juin 1996 ou, à compter de la même date et jusqu'au 31 mai 1997, à celui applicable au 1er juin 1995 s'il est inférieur à ce taux)) (M).

    Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 p. 100.

    (M) Modification.

  • Article 1594 E

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/1999Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999

    Modifié par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 51 () JORF 5 février 1995

    ((Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A)) (1).

    Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énoncées à l'article 1594 D, les taux en vigueur sont reconduits ou plafonnés conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article.

    (1) Modification.