Article 1648 C
Version en vigueur du 14/07/1992 au 27/10/1995Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 27 octobre 1995
Transféré par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 1 () JORF 13 décembre 1995
Création Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992
Abrogé par Article incorporé dans l'édition du 18 août 1993A compter du 1er janvier 1993, sont institués des fonds départementaux de solidarité pour l'environnement, au profit des communes sur le territoire desquelles est située une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou ultimes et, le cas échéant, des communes limitrophes qui subissent directement des nuisances provenant de ces déchets.
Ces fonds sont alimentés par une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des communes où sont situés des établissements produisant des déchets au-delà de seuils fixés par décret et propres à chaque catégorie de déchets.
Le montant de cette cotisation est proportionnel aux bases de taxe professionnelle imposés l'année précédente au profit de la commune siège d'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
Le taux de la cotisation est fixé par décret, sans toutefois que la contribution incombant à la commune puisse excéder, au titre des établissements existants, 1 p. 100 du produit de la part communale de taxe professionnelle dont ceux-ci étaient redevables en 1992.
Le produit du fonds est réparti entre les communes bénéficiaires au prorata du tonnage des déchets industriels spéciaux stockés.
Les modalités de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1648 D
Version en vigueur du 01/01/1989 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 27 octobre 1995
Modifié par Loi 88-1149 1988-12-23 art. 31 II, III Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 31 (V) JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national.
II. Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I.
Son taux est fixé à :
1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;
2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;
3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.
II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,50 % visés au II sont majorés et respectivement portés à 1,70 %, 1,25 % et 0,8 % pour les impositions établies au titre de 1990 et des années suivantes.
III. A titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 % dans le cas visé au II-1.
IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.