Code général des impôts

En vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2000En vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2000

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Article 1464 C

Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2000Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2000

Modifié par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 1 () JORF 13 décembre 1995

I. – L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle prévue aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale, groupement doté d'une fiscalité propre ou établissement public ayant pris une délibération. Toutefois, les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affecté à ce groupement en vertu des articles 29 ou 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.

II. – Les délibérations mentionnées ci-dessus sont de portée générale. Elles peuvent concerner :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle ou l'une de ces deux taxes seulement ;

2° Les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées au I de l'article 1464 B ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements.