Code général des impôts

Version en vigueur au 27/10/1995Version en vigueur au 27 octobre 1995

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  • Article 1383 A

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 11/04/1997Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 11 avril 1997

    Modifié par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 1 () JORF 13 décembre 1995

    I. - Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création.

    II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte.