Code général des impôts

Version en vigueur au 11/04/1997Version en vigueur au 11 avril 1997

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 885 U

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/1999Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 1999

    Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 25 () JORF 31 décembre 1996

    Le tarif de l'impôt est fixé à :

    FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en pourcentage)

    N'excédant pas 4 700 000 F : 0

    Comprise entre 4 700 000 F et 7 640 000 F : 0,5

    Comprise entre 7 640 000 F et 15 160 000 F : 0,7

    Comprise entre 15 160 000 F et 23 540 000 F : 0,9

    Comprise entre 23 540 000 F et 45 580 000 F : 1,2

    Supérieure à 45 580 000 F : 1,5 (M).

    (M) Modification.

  • Article 885 V

    Version en vigueur du 28/12/1988 au 01/01/2002Version en vigueur du 28 décembre 1988 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi 88-1149 1988-12-23 art. 26 I, VIII Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988
    Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988

    Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U est réduit d'un montant de 1 000 F par personne à charge au sens des articles 196 et 196 A bis.

  • Article 885 V bis

    Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/03/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 1999

    Modifié par Loi - art. 6 () JORF 31 décembre 1995

    L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt.

    ((Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U)) (M).

    Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

    (M) Modification.

  • Article 885 V ter

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/1999Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999

    Abrogé par Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 - art. 13
    Création Loi - art. 3 (V) JORF 6 août 1995

    Les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre de 1995 et des années suivantes font l'objet d'une majoration de 10 p. 100.

    Les dispositions de l'article 885 V bis ne sont pas applicables à la majoration.

    Cette majoration est constatée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune.