Code général des impôts

Version en vigueur au 02/09/1994Version en vigueur au 02 septembre 1994

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  • Article 885 U

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 27/10/1995Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 27 octobre 1995

    Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 7 () JORF 31 décembre 1993
    Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 2 septembre 1994

    Le tarif de l'impôt est fixé à :

    FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en pourcentage)

    N'excédant pas 4 470 000 F : 0

    Comprise entre 4 470 000 F et 7 270 000 F : 0,5

    Comprise entre 7 270 000 F et 14 420 000 F : 0,7

    Comprise entre 14 420 000 F et 22 380 000 F : 0,9

    Comprise entre 22 380 000 F et 43 330 000 F : 1,2

    Supérieure à 43 330 000 F : 1,5.

  • Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U est réduit d'un montant de 1 000 F par personne à charge au sens des articles 196 et 196 A bis.

  • Article 885 V bis

    Version en vigueur du 24/06/1991 au 12/05/1996Version en vigueur du 24 juin 1991 au 12 mai 1996

    Modifié par Loi - art. 16 (V) JORF 30 décembre 1990
    Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991

    L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt.

    Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.