Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
Article 199 decies
Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2000Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2000
Modifié par Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993
I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordé aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées aux I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles de placement immobilier, régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ((modifiée)) (M) lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte.
La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la souscription à condition que le contribuable s'engage à conserver les titres pendant la période définie au troisième alinéa sans que la durée de conservation puisse être inférieure à neuf ans.
Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt et précisant qu'elles s'engagent à louer nus pendant neuf ans à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure, les immeubles à des locataires qui en font leur résidence principale.
En cas de non-respect des engagements définis aux deuxième et troisième alinéas, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture.
II. Le taux de la réduction est porté à 10 p. 100 pour les souscriptions mentionnées au I réalisées à compter du 1er juin 1986 lorsque leur produit est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs.
La durée de neuf ans prévue au deuxième alinéa du I est réduite à six ans.
Cette réduction peut être pratiquée chaque année en cas de souscriptions successives.
III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés mentionnés au présent article.
(M) Modification de la loi.
(1) Annexe III, art. 46 AB à 46 AG.
Article 199 decies A
Version en vigueur du 31/12/1991 au 27/10/1995Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 27 octobre 1995
Modifié par Loi - art. 7 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par Loi - art. 44 () JORF 19 juillet 1991 JORF 31 décembre 1991
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 4 juillet 1992I. - Les dispositions du I de l'article 199 nonies et du I de l'article 199 decies sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes.
Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 F est portée à 300 000 F et celle de 400 000 F est portée à 600 000 F. Le taux est porté à 10 p. 100. La durée de l'engagement de location du logement ou de conservation des titres par le contribuable est réduite à six années. Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde.
Ces dispositions s'appliquent également aux logements que les contribuables ont fait construire ou acquis en l'état futur d'achèvement à compter du 20 septembre 1989, qui ne sont pas achevés au 31 décembre 1989 et ne remplissent pas les deux conditions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 nonies.
Deux réductions peuvent être pratiquées : la première pour un investissement réalisé au cours de la période qui s'achève le 31 décembre 1992, la seconde pour un investissement réalisé au cours de la période qui débute le 1er janvier 1993.
Lorsque les logements ne sont pas achevés au 31 décembre 1992, la réduction d'impôt au titre de la première période est pratiquée à la date de l'achèvement si les deux conditions suivantes sont remplies :
1° La construction doit avoir fait l'objet, avant le 1er octobre 1992, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document, accompagné d'une pièce attestant de sa réception par la mairie, doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé ;
2° Les fondations doivent être achevées avant le 31 décembre 1992.
Toutefois, les contribuables ne peuvent bénéficier au titre d'une même année de la réduction d'impôt pour des investissements réalisés au cours de la première et de la seconde période. Ils ont le choix de l'une ou de l'autre réduction.
Le produit des souscriptions réalisées à compter du 18 septembre 1991 doit être exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour 90 p. 100 au moins de leur superficie à usage d'habitation. La réduction d'impôt est calculée sur le montant de la souscription dans les limites mentionnées au deuxième alinéa. "
II. - Les contribuables ne peuvent bénéficier, au titre d'une même année, à la fois de la réduction d'impôt mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies et de celle qui est prévue au I. Ils ont le choix de l'une d'entre elles.
Article 199 decies B
Version en vigueur du 02/09/1994 au 11/04/1997Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 11 avril 1997
Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 97 (V) JORF 31 décembre 1993
Modifié par Loi 93-913 1993-07-19 article unique JORF 20 juillet 1993
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 304, art. 373 JORF 23 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 304 () JORF 23 décembre 1992Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 p. 100 et la limite de 300.000 F est portée à 400.000 F et celle de 600.000 F à 800.000 F lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes :
1° Le propriétaire s'engage à louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ;
2° La location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure ;
3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
((4° La location n'est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable)) (1) (1').
Ces dispositions s'appliquent également aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ((modifiée)) (1') fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, réalisées à compter du 1er janvier 1993 lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs loués dans les mêmes conditions. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts pendant une durée de six ans à compter de la date de l'achèvement des immeubles ou de leur acquisition par la société si elle est postérieure.
La réduction d'impôt ne peut être opérée qu'une fois et est répartie sur quatre années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des limites de 60.000 F ou de 120.000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements dont la construction a fait l'objet, après le 15 mars 1992, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé.
(1) Ces dispositions sont applicables aux locations conclues à compter du 1er janvier 1994 ; modifications de la loi 93-1352.
(1') Modifications édition 1994.
Article 199 decies C
Version en vigueur du 23/06/1993 au 22/04/1998Version en vigueur du 23 juin 1993 au 22 avril 1998
Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998
Création Loi 93-859 1993-06-22 art. 26 I II Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux vacants depuis le 1er juin 1992 et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de grosses réparations et d'installation de l'équipement sanitaire élémentaire mentionnés au III de l'article 199 sexies C qui ont nécessité l'obtention d'un permis de construire et qui ont fait l'objet avant le 1er juin 1994 de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé.
La réduction d'impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les dispositions de l'article 1740 quater s'appliquent.
La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1994.
Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er juin 1993.