Code général des impôts

Version en vigueur au 30/12/1990Version en vigueur au 30 décembre 1990

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  • Article 219

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 24/06/1991Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 juin 1991

    Modifié par Loi - art. 4 () JORF 30 décembre 1990

    I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée.

    Le taux de l'impôt est fixé à 37 % (1).

    Toutefois :

    a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies, le taux de 15 p. 100 est porté à 19 p. 100 ;

    L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actifs autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et au I de l'article 691 sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent ;

    Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990 l'excédent des moins-values à long terme subies à compter du 20 octobre 1989 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des dix-neuf trente-septièmes de son montant. Cette fraction est égale à dix-neuf trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989 ou à dix-neuf quarante-deuxièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1988.

    Pour les moins-values à long terme subies avant le 20 octobre 1989 cette fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987, quinze quarante-deuxièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1988, quinze trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989 et quinze trente-septièmes si la liquidation intervient au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.

    Les provisions pour dépréciation du portefeuille existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 lorsqu'elles deviennent sans objet.

    Le montant net des plus-values à long terme visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce texte et par l'article 209 quater.

    b. (Disposition périmée).

    c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices, diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la société et soumises au supplément d'impôt. Cette somme algébrique ainsi réduite est diminuée, dans la limite de son montant positif, des sommes portées à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater et afférentes à des plus-values réalisées au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 ; les sommes prélevées sur cette réserve pour être portées en réserve ordinaire au cours des mêmes exercices sont ajoutées à cette somme algébrique. Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices en application des articles 109 à 115 quinquies 1°.

    Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à 5/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées.

    Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, le taux du supplément d'impôt défini au deuxième alinéa est porté à 8/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées.

    d. Les distributions pour lesquelles le précompte mobilier prévu à l'article 223 sexies a été acquitté ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c. Il en est de même des distributions payées en actions en application de l'article 13 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne pour la fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre les distributions pour lesquelles le précompte n'a pas été acquitté et le total des bénéfices distribués.

    Les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa précédent s'appliquent également aux distributions payées en actions ou en parts sociales par les sociétés et coopératives autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, conformément aux règles qui les régissent si ces distributions sont mises en paiement dans un délai fixé par l'assemblée compétente ; ce délai, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de la date de réunion de ladite assemblée, expire dans tous les cas au plus tard à la fin du neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice concerné.

    Pour les sociétés et coopératives à capital variable, si le montant moyen du capital déterminé à la clôture d'un exercice est inférieur au montant moyen du capital déterminé à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1989 augmenté du montant cumulé des distributions payées en actions ou parts sociales et exonérées en application des alinéas précédents, le supplément d'impôt est dû à raison de ces distributions dans la limite de cette différence. Pour l'application de cette disposition, le montant moyen du capital est égal au rapport de la somme des montants respectifs du capital à la fin de chaque mois sur le nombre de mois de l'exercice.

    d bis. Pour l'application du premier alinéa du d, les distributions exonérées du précompte mobilier en application du 8° du 3 de l'article 223 sexies sont considérées comme ayant entraîné le paiement du précompte.

    e. Le supplément d'impôt sur les sociétés dû à raison des acomptes versés sur les dividendes afférents à un exercice fait l'objet d'une liquidation définitive lors de la mise en paiement du solde des dividendes de cet exercice.

    II. Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :

    a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ;

    b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966.

    III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (2).

    Toutefois, en ce qui concerne ces profits :

    a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;

    b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée.

    (1) Ce taux s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990. Il était fixé à 45 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987, à 42 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 et à 39 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.

    (2) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).

  • Article 219 bis

    Version en vigueur du 10/08/1987 au 01/01/1993Version en vigueur du 10 août 1987 au 01 janvier 1993

    Modifié par Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 13 () JORF 24 juillet 1987
    Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 15 () JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

    I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.

    Toutefois, ce taux est fixé à 10% en ce qui concerne :

    a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies A et B ; c. Les dividendes mentionnés au d du 5 de l'article 206. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale. L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.

    II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 1.000 F.

    Si ce montant est compris entre 1.000 et 2.000 F, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 2.000 F et ledit montant.

    III. L'impôt dû conformément au paragraphe I par les fondations reconnues d'utilité publique est diminué d'un abattement de 100 000 F.

  • Article 219 ter

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Par dérogation aux dispositions de l'article 219, les indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits peuvent, sur demande de ces entreprises, n'être soumises à l'impôt sur les sociétés qu'au taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés en vigueur lors de l'exercice au cours duquel le montant soit des dépenses de réparation, soit de la perte comptable des stocks, a été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.

  • Article 219 quater

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

    Par dérogation aux dispositions des 1 et 5 de l'article 206, du I de l'article 219 et du I de l'article 219 bis, les caisses de retraite et de prévoyance sont assujetties à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 % :

    1° Sur le montant brut des intérêts et agios provenant des opérations de souscription, d'achat, de vente ou de pension de bons du Trésor en compte courant et autres effets publics ou privés, qu'elles réalisent sur le marché monétaire ou sur le marché hypothécaire ;

    2° Sur le montant brut des intérêts des dépôts qu'elles effectuent.

  • Article 219 quinquies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2009

    La retenue à la source perçue en application de l'article 182 B est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible à raison des revenus qui l'ont supportée.

  • Article 220

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 18/08/1993Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 18 août 1993

    Modifié par Loi 90-1168 1990-12-29 art. 95 II 3 VI Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

    1 a) Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire prévue à l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.

    Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.

    b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

    c) En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement ou les sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies et les sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.

    Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.

    2 (Disposition périmée).

    3 (Abrogé)

    4 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu de l'article 206-5. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu de l'article 216-I et II.

    4 bis Les sommes mentionnées au a du 1 ci-dessus et non imputées sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du dernier exercice clos sont admises, pour 58 p. 100 de leur montant, en paiement du supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 à l'exception de la part afférente aux acomptes sur distributions.

    5 Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).

    (1) Annexe II, art. 135 à 140.

  • Article 220 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 21 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes.

  • Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B (1).

    (1) Voir également annexe III art. 49 septies L.

  • Article 220 C

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 janvier 2007

    Périmé par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
    Modifié par Loi 90-1168 1990-12-29 art. 86 III IV Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

    Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise ou reversé dans les conditions prévues à l'article 199 ter C.

  • Article 220 D

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 11/04/1997Version en vigueur du 15 juin 1990 au 11 avril 1997

    Périmé par Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
    Création Loi 89-935 1989-12-29 art. 121 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

    Le crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail prévu à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt est acquis. L'excédent éventuel est restitué.

  • Article 220 bis

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

    1. Toute société qui attribue gratuitement à l'ensemble de son personnel des actions ou parts sociales de son capital a droit à une réduction de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au taux normal de 50 %.

    Cette réduction est égale au produit dudit impôt par le rapport existant à la clôture de chaque exercice entre le montant nominal des actions ou parts ainsi attribuées depuis cinq ans au plus et le capital total de la société.

    2. L'application des dispositions du 1 est limitée aux opérations réalisées dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.

  • Article 220 quater

    Version en vigueur du 19/06/1987 au 21/02/2026Version en vigueur du 19 juin 1987 au 21 février 2026

    Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 17 (V)
    Modifié par Loi 87-416 1987-06-17 art. 26 C I JORF 18 juin 1987
    Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 38 (P) JORF 31 décembre 1986

    I. - Lorsque des membres du personnel d'une entreprise industrielle ou commerciale y exerçant un emploi salarié créent une société pour assurer la continuité de l'entreprise par le rachat d'une fraction de son capital, ladite société bénéficie d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux qu'elle détient dans la société rachetée.

    Le crédit d'impôt afférent à chaque exercice peut être remboursé à concurrence des intérêts dus au titre du même exercice sur les emprunts contractés par la société créée en vue du rachat.

    Ce régime est accordé sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget sur demande antérieure au 15 avril 1987.

    II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :

    1° Les membres du personnel de l'entreprise rachetée visé au premier alinéa du I doivent détenir plus de 50 % des droits de vote attachés aux parts, actions ou certificats de droit de vote de la société créée ;

    2° La société créée doit détenir plus de 50 % des droits de vote de la société rachetée ;

    3° Lors de la fusion des deux sociétés les membres du personnel visé au premier alinéa du I doivent détenir plus de 50 % des droits de vote de la société résultant de la fusion.

    III. - La fusion visée au 3° du II bénéficie du régime prévu à l'article 210 A.

  • Article 220 quater A

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/03/2002Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 mars 2002

    Modifié par Loi - art. 84 () JORF 30 décembre 1990
    Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 25 () JORF 30 décembre 1990

    I. - La société constituée exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise, dans les conditions mentionnées au II, peut bénéficier d'un crédit d'impôt (1).

    Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal à un pourcentage des intérêts dus au titre de cet exercice sur les emprunts contractés par la société constituée en vue du rachat au cours de l'année de création de cette société. Ce pourcentage est égal au taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices réalisés par la société rachetée au titre de l'exercice précédent. Le crédit d'impôt est limité au montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par la société rachetée au titre de ce dernier exercice, dans la proportion des droits sociaux que la société nouvelle détient dans la société rachetée. Il est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice par la société nouvelle ; l'excédent est remboursé à la société (2).

    Le crédit d'impôt prévu au présent article ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat de la société créée. Les intérêts qui servent de base au calcul du crédit d'impôt ne constituent pas une charge déductible pour la détermination de ce résultat imposable. Si le crédit d'impôt est limité par application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant non déductible est réduit dans la même proportion.

    Les actions de la société nouvelle peuvent bénéficier d'un droit de vote double dès leur émission.

    La société nouvelle peut émettre des obligations convertibles ou des obligations à bons de souscription d'actions dès sa création. Pendant un délai de deux ans, ces titres ne peuvent être cédés qu'aux porteurs de titres de la société nouvelle.

    Les administrateurs de la société rachetée peuvent lui être liés par un contrat de travail.

    II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :

    a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés.

    b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle et commerciale au sens de l'article 34 ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité agricole. Elle doit avoir employé au moins dix salariés au cours de chacune des deux années qui précèdent le rachat (3). Cette dernière condition est requise pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.

    c) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus pour plus de 50 p. 100 par les personnes qui, à la date du rachat, sont salariées de la société rachetée. Ce pourcentage est apprécié en tenant compte des droits de vote attachés aux titres émis par la société nouvelle ainsi que de ceux qui sont susceptibles de résulter de la conversion d'obligations ou de l'exercice de bons de souscription d'actions.

    Pour l'application de ces dispositions, le salarié d'une entreprise dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée est assimilé à un salarié de cette dernière.

    Ces droits ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés (4).

    Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les droits de vote de la société nouvelle qui sont détenus par une société en nom collectif ou une société civile, n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, constituée exclusivement entre les personnes salariées mentionnées au premier alinéa du présent c, sont considérés comme détenus par ces mêmes personnes, si la société a pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle.

    Si des titres de la société nouvelle sont cédés par la société en nom collectif ou la société civile ou si des titres de l'une de ces deux dernières sociétés sont cédés par les salariés, les sanctions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 83 bis et à l'article 1740 quinquies sont applicables.

    d) La société nouvelle doit détenir, dès sa création, plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée. La direction de la société rachetée doit être assurée par une ou plusieurs des personnes salariées mentionnées au c (5).

    Un salarié ne peut détenir, directement ou indirectement, 50 p. 100 ou plus des droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée. Les titres de la société rachetée qui sont détenus, directement ou indirectement, par les salariés mentionnés au c ne peuvent être cédés à la société nouvelle que contre remise de titres de cette dernière société (6).

    En cas de fusion des deux sociétés, les salariés en cause doivent détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société qui résulte de la fusion.

    Les emprunts mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe I doivent être contractés pour une durée égale à quinze ans au plus. Leur taux actuariel brut est au plus égal au taux moyen de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées du mois qui précède la date du contrat, majoré de deux points et demi. Ils ne doivent comporter aucun autre avantage ou droit au profit du prêteur autres que ceux attachés à des obligations convertibles ou à des obligations assorties de bons de souscription d'actions mentionnées au dernier alinéa du I.

    Le rachat est effectué entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991.

    (1) Voir l'article 1740 quinquies pour le cas où l'une des conditions cesse d'être satisfaite.

    (2) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RA, 46 quater-0 RE et 46 quater-0 RG.

    (3) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RD.

    (4) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RB.

    (5) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RC 1er alinéa.

    (6) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RC 2e et 3e alinéas.

  • Article 220 quater B

    Version en vigueur du 10/08/1987 au 19/06/2025Version en vigueur du 10 août 1987 au 19 juin 2025

    Périmé par Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 2
    Création Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 26 () JORF 18 juin 1987

    Le rachat d'une entreprise dans les conditions prévues à l'article 220 quater A peut être soumis, avant sa réalisation, à l'accord du ministre chargé des finances. Dans ce cas, le bénéfice des dispositions de cet article est subordonné à cet accord (1).

    (1) Annexe III, article 46 quater-0 RF.