Code général des impôts

Version en vigueur au 27/10/1995Version en vigueur au 27 octobre 1995

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  • Article 72

    Version en vigueur du 20/07/1984 au 31/03/2001Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 31 mars 2001

    Modifié par Loi n°76-1220 du 28 décembre 1976 - art. 4 () JORF 29 décembre 1976
    Modifié par Loi 72-1147 1972-12-23 art. 23 finances rectificative pour 1972 JORF 27 décembre 1972
    Modifié par Loi 72-1121 1972-12-20 art. 5 finances pour 1973 JORF 21 décembre 1972
    Créé par Loi 70-1199 1970-12-21 art. 9 II 1, 2, art. 10 III finances pour 1971 JORF 22 décembre 1970

    I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 C, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment :

    Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, ce qui se traduit par une lente rotation des capitaux ;

    La proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de coopératives et de SICA ;

    L'irrégularité importante des revenus.

    II. Des décrets précisent les adaptations résultant du I.. De même, les décrets précisent les règles particulières relatives aux dates de dépôt des déclarations que doivent souscrire les exploitants agricoles, ainsi qu'aux documents qu'ils doivent produire (1).

    III. Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés sous le régime du bénéfice réel.

    (1) Annexe III, art. 38 sexdecies A à 38 sexdecies J, 38 sexdecies JE à 38 sexdecies OD, 38 sexdecies P à 38 sexdecies RA.

  • Article 72 A

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°92-836 du 27 août 1992 - art. 1 () JORF 29 août 1992

    I. A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, les avances aux cultures sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

    II et III (Dispositions périmées).

  • Article 72 B

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/12/2005Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 49 (V) JORF 31 décembre 2005
    Modifié par Loi 95-95 1995-02-01 art. 28 I, V, art. 29 JORF 2 février 1995
    Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 28 (V) JORF 2 février 1995
    Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 29 () JORF 2 février 1995

    I. Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d'animaux jusqu'à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks.

    S'agissant des stocks de vins et spiritueux, il n'y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.

    Le deuxième alinéa s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 1994.

    La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d'une année à la date d'effet de l'option demeure inchangée jusqu'à la vente de ces biens.

    Toutefois, les exploitants qui, au titre de 1984, ont comptabilisé leurs stocks de produits ou d'animaux à la valeur déterminée à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks peuvent conserver cette valeur pour les mêmes produits ou animaux.

    II. L'option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.

    III. Lorsqu'un exploitant agricole individuel fait apport de son exploitation à une société ou un groupement dans les conditions définies à l'article 151 octies, le bénéfice correspondant à l'apport des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché aux résultats de cette société ou de ce groupement selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A (1).

    Ce régime s'applique sur option conjointe de l'exploitant et de la société, dans les conditions prévues au II de l'article 151 octies.

    IV. - Lors de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché par fractions égales aux résultats de l'année de cessation de l'activité et des deux années précédentes.

    Ce régime s'applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats.

    Cette option est exclusive de l'option prévue aux articles 75-0 A ou 75-0 B.

    (1) Dispositions applicables à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.

  • Article 72 B bis

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/12/2005Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 49 (V) JORF 31 décembre 2005
    Créé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 30 (V) JORF 2 février 1995

    Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, les stocks qui bénéficient des dispositions du I de l'article 72 B sont retenus pour un montant égal à la moyenne de la valeur desdits stocks de l'exercice d'imposition et des deux exercices précédents.

    L'option expresse doit être jointe à la déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle produit ses effets jusqu'à l'échéance de l'option prévue au II de l'article 72 B et elle se reconduit dans les mêmes conditions. Elle ne peut être formulée pour la détermination des résultats des deux premiers exercices d'application des dispositions du I de l'article 72 B. Elle est exclusive des options prévues aux articles 75-0 A et 75-0 B (1).

    (1) Ces dispositions s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1995.

  • Les exploitants agricoles ne peuvent pratiquer la provision pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de l'article 39 (1).

    Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er janvier 1984 peut, à compter du premier exercice ouvert après cette date, être réintégré par fractions égales sur un nombre d'exercices égal au double de ceux au titre desquels elles ont été constituées.

    (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1984.

          • Article 72 D

            Version en vigueur du 27/10/1995 au 11/04/1997Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 11 avril 1997

            Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 28 (V) JORF 2 février 1995

            I. A compter du 1er janvier 1986, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, peuvent déduire chaque année de leur bénéfice, soit une somme de 10 000 F, soit 10 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 20 000 F. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, le taux est porté à 20 p. 100 dans la limite de 30 000 F. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 le taux est porté à 30 % dans la limite de 45.000 F, une déduction complémentaire au taux de 10 p. 100 peut être pratiquée pour la fraction du bénéfice comprise entre 150.000 F et 450.000 F.

            Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa (1).

            Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an.

            La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.

            Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.

            Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit.

            Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation.

            II. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au ((sixième alinéa du I de l'article 151 octies à une société civile agricole)) (M) par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

            Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.

            (1) Disposition applicable aux exercices clos à compter du 2 janvier 1989.

            (M) Modification de la loi. Disposition applicable à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.

  • Article 72 E

    Version en vigueur du 28/12/1988 au 31/12/2003Version en vigueur du 28 décembre 1988 au 31 décembre 2003

    Créé par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 32 () JORF 28 décembre 1988

    La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d'échanges mentionnées au 5° de l'article 150 D n'est pas comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice en cours. En cas de cession ultérieure des terres reçues en échange, la plus-value est déterminée en fonction de la date et de la valeur d'acquisition des terres d'origine.

    Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1988.

  • Article 73

    Version en vigueur du 31/12/1986 au 31/12/2000Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 31 décembre 2000

    Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 21 () JORF 31 décembre 1986

    I. Pour l'application du régime du bénéfice réel agricole, les exercices ont une durée de douze mois.

    Toutefois, les exploitants qui passent du forfait ou du régime prévu à l'article 68 F au régime du bénéfice réel peuvent clore leur premier exercice soumis à ce régime avant le 31 décembre.

    Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel dès le début de leur activité peuvent clore leur premier exercice durant l'année civile du début de leur activité ou l'année suivante.

    II. Par exception à la règle fixée au I :

    1° Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 et dont l'exercice était aligné sur l'année civile peuvent, sur agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, clôturer leur exercice ouvert le 1er janvier 1984 avant le 31 décembre de la même année. Dans ce cas, la durée de l'exercice clos en 1984 doit être fixée de telle sorte que les ventes et les livraisons effectuées au cours de cet exercice et de chacune des périodes correspondantes de 1982 et 1983 excèdent, pour chacune des années considérées, 50 % des ventes et des livraisons de l'exploitation ;

    2° (abrogé).

    3° (abrogé).

    4° Les exploitants soumis au régime de bénéfice réel peuvent modifier la date de clôture de leur exercice lorsqu'ils opèrent une reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production.

    III. (abrogé).

  • Article 73 A

    Version en vigueur du 01/01/1983 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 01 janvier 2003

    Périmé par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003
    Modifié par Loi 82-1126 1982-12-29 art. 71 3 Finances pour 1983 JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

    La déduction fiscale prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est étendue, sous les mêmes conditions, aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1982 par les exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel.

  • Article 73 B

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 12/05/1996Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996

    Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 34 () JORF 2 février 1995

    Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1999, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs (Nota), est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.

    Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.

    Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1994.

    Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

  • Article 73 C

    Version en vigueur du 20/07/1984 au 31/03/2002Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 31 mars 2002

    Créé par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 87 (V) JORF 30 décembre 1983

    Les dispositions de l'article 42 septies sont applicables à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations.

    • Article 74

      Version en vigueur du 20/07/1984 au 11/04/1997Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 11 avril 1997

      Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 78 (V) JORF 30 décembre 1983
      Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 79 (V) JORF 30 décembre 1983
      Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 80 (V) JORF 30 décembre 1983
      Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 84 (V) JORF 30 décembre 1983
      Créé par Loi n°76-1220 du 28 décembre 1976 - art. 3 (V) JORF 29 décembre 1976

      Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 C sous réserve des simplifications suivantes :

      a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice ;

      b. Les stocks, y compris les animaux, mais non compris les matières premières achetées et les avances aux cultures (1) visées à l'article 72 A, sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice. Le décret prévu à l'article 74 B peut définir des méthodes particulières d'évaluation pour les matières premières achetées.

      Il n'est pas constitué de provision.

    • La déclaration de résultats que souscrivent en application de l'article 53 A les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel, comporte :

      1° Un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article 74 ;

      2° Un tableau des immobilisations et des amortissements.

      Ces exploitations sont tenues de produire un bilan simplifié à l'appui de leur déclaration de résultats ; ils sont dispensés de fournir à l'administration les autres documents prévus à l'article 38 II de l'annexe III au présent code (1).

      (1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1984.

    • Article 74 B

      Version en vigueur depuis le 29/12/1976Version en vigueur depuis le 29 décembre 1976

      Modifié par Loi n°76-1220 du 28 décembre 1976 - art. 3 (V) JORF 29 décembre 1976

      Un décret fixe les conditions d'application des articles 74 et 74 A. Il précise en outre :

      – les modalités de détermination du revenu imposable tel qu'il est défini à l'article 74 ;

      – les conditions d'exercice et la durée de validité des options prévues à l'article 69 ;

      – les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition ;

      – la nature et le contenu des documents que doivent produire les exploitants agricoles.


      Voir les articles 38 sexdecies JC à 38 sexdecies JE, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA et 38 sexdecies RB de l'annexe III.

    • Article 75

      Version en vigueur du 02/09/1994 au 22/04/1998Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 22 avril 1998

      Le chiffre d'affaires tiré d'activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisé par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peut être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'il n'excède ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 200.000 F au titre d'un exercice. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.