Code général des impôts

Version en vigueur au 27/10/1995Version en vigueur au 27 octobre 1995

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  • Article 39 quinquies D

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 11/04/1997Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 11 avril 1997

    Création Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 56 () JORF 5 février 1995

    Les entreprises qui construisent ou font construire, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées à l'article 1465 A et au I bis de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

    Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble :

    1) Emploient moins de 250 salariés ;

    2) Réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 140 millions de francs ou dont le total du bilan est inférieur à 70 millions de francs ;

    3) Ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.

    Les dispositions du présent article s'appliquent sur agrément préalable, dans des conditions définies par décret, lorsque les entreprises exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.

  • Article 39 quinquies DA

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 12/05/1996Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996

    Modifié par Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 67 () JORF 30 décembre 1994

    Les matériels acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre (( 1995 )) (M), qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement (1) et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

    Cet amortissement exceptionnel peut également, sur agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre de l'environnement et dans la limite fixée par cet agrément, s'appliquer aux matériels permettant de réduire d'au moins 50 p. 100 le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990.

    (M) Modification de la loi.

    (1) Voir Annexe IV, art. 06.