Article 96
Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2002Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2002
I Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175.000 F.
Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 175.000 F, lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.
II Pour l'appréciation de la limite visée au I, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession.
En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.
Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.
Article 96 A
Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/2000Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 2000
Modifié par Loi - art. 28 (V) JORF 30 décembre 1990
Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 et aux articles 92 B et 92 F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.
Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 39 A à 39 H.
Article 97
Version en vigueur depuis le 30/04/1950Version en vigueur depuis le 30 avril 1950
Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
(1) Voir les articles 40 A et 41-0 bis de l'annexe III.Article 98
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juin 2004
L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle.
Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives.
Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales.
Article 99
Version en vigueur du 15/06/1990 au 31/03/2000Version en vigueur du 15 juin 1990 au 31 mars 2000
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.
Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L102 B.
Article 100
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office. En ce qui touche les bénéfices ou revenus provenant d'une activité connexe ou accessoire ou d'une autre source, ils peuvent opter pour le régime de l'évaluation administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité n'est pas supérieur au plafond défini à l'article 96 I.
Ils doivent, à toute réquisition de l'administration, représenter leurs livres, registres, pièces de recette, de dépense ou de comptabilité à l'appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissements, de justification ou de communication de documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité.
Article 100 bis
Version en vigueur du 16/07/1992 au 27/10/1995Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 27 octobre 1995
Modifié par Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 - art. 36 () JORF 16 juillet 1992
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 18 août 1993I - Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ou de ceux provenant de la pratique d'un sport.
II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes.
Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes.