Article 92 B
Version en vigueur du 24/06/1991 au 04/07/1992Version en vigueur du 24 juin 1991 au 04 juillet 1992
Modifié par Loi - art. 30 () JORF 30 décembre 1990
Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an.
Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (1), le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement judiciaire ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur (2).
Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (3).
(1) Annexe II, art. 39 A.
(2) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
(3) Chiffre fixé à 307.600 F pour 1990, à 298.000 F pour 1989.
Article 92 B bis
Version en vigueur du 15/06/1990 au 27/10/1995Version en vigueur du 15 juin 1990 au 27 octobre 1995
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 11, art. 12 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Article 92 C
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999
Les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières.
Article 92 D
Version en vigueur du 23/10/1986 au 31/03/2001Version en vigueur du 23 octobre 1986 au 31 mars 2001
Abrogé par Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 7 JORF 23 octobre 1986Les dispositions de l'articles 92 B ne s'appliquent pas :
1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ;
2° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;
4° A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine.
5° A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;
6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.
Article 92 E
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999
Pour l'application de l'article 92 B, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.
Article 92 F
Version en vigueur du 01/01/1983 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 31 mars 2001
Abrogé par Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999
Création Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 7 (P) JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983Les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis à l'article 92 D 3°, ou de leur dissolution, sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 92 B (1).
(1) Annexe III, art. 39 bis et 39 ter.
Article 92 G
Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi 90-1168 1990-12-29 art. 95 V VI Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990Les dispositions des articles 92 B et 92 F ne s'appliquent pas aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques visées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article (1).
Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B II 1°, 1° bis.
(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 12 septembre 1990.
Article 92 H
Version en vigueur du 14/07/1989 au 31/03/2001Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 31 mars 2001
Abrogé par Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999
Création Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 1988Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
Article 92 J
Version en vigueur du 30/12/1990 au 22/04/1998Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 22 avril 1998
Création Loi - art. 18 () JORF 30 décembre 1990
Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées, à compter du 12 septembre 1990, par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie.
Article 92 K
Version en vigueur du 30/12/1990 au 18/08/1993Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 18 août 1993
Création Loi - art. 18 () JORF 30 décembre 1990
Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 200 A.
Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 12 septembre 1990.