Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 79
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2011
Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu.
Article 80
Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 décembre 2001
Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus à l'article L 721-1, premier alinéa, 2°, du code du travail et répondant pour le surplus à la définition donnée par les articles L 721-1, L 721-2 et L 721-6 du même code sont considérés comme des salaires.
De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les gérants non salariés répondant à la définition donnée par l'article L 782-1 du code du travail. Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261.
Article 80 ter
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
a Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu.
b Ces dispositions sont applicables :
1° Dans les sociétés anonymes :
au président du conseil d'administration;
au directeur général;
à l'administrateur provisoirement délégué;
aux membres du directoire;
à tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales;
2° Dans les sociétés à responsabilité limitée : aux gérants minoritaires;
3° Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés;
4° Dans toute entreprise : à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise. Toutefois, il n'est pas tenu compte des rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales pour l'application de cette disposition.
Article 80 quinquies
Version en vigueur du 01/01/1987 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 11 avril 1997
Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 33 I Finances pour 1987, en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 33 ()Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées à l'article 81 8°, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
Sont exonérées les prestations en espèces versées, dans le cadre de l'assurance maternité, aux femmes bénéficiant d'un congé de maternité.
Article 80 sexies
Version en vigueur du 04/08/1981 au 28/06/2005Version en vigueur du 04 août 1981 au 28 juin 2005
Modifié par Loi n°81-734 du 3 août 1981 - art. 2 () JORF 4 août Finances rectificative pour 1981
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.
Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 773-10 du code du travail.
Pour les revenus perçus depuis le 1er janvier 1980, il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consécutives.
Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable des assistantes maternelles ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants.
Article 80 septies
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 2002
Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction.
Article 81 bis
Version en vigueur du 09/10/1983 au 19/01/2005Version en vigueur du 09 octobre 1983 au 19 janvier 2005
Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour leur fraction n'excédant pas la limite d'exonération mentionnée au 2° bis de l'article 5 pour les personnes âgées de moins de 65 ans. Cette disposition s'applique à l'apprenti personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge.
Article 81 ter
Version en vigueur du 20/07/1978 au 27/10/1995Version en vigueur du 20 juillet 1978 au 27 octobre 1995
Modifié par LOI 78-763 1978-07-19 ART. 35 A ART. 44 JORF 20 JUILLET 1978
Création LOI 73-1196 1973-12-27 ART. 13 JORF 30 DECEMBRE 1973Sont affranchis de l'impôt dans la limite annuelle de 3000 F :
1. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, en application des articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
2. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de la souscription des parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production et destinées exclusivement à leurs salariés, dans les conditions fixées par les articles 35 à 44 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés.