Code général des impôts

Version en vigueur au 31/03/1999Version en vigueur au 31 mars 1999

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  • Article 1649 A

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2019Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2019

    Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 98 I 2 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

    Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature (1).

    Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).

    Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.

  • Article 1649 AA

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 16/03/2012Version en vigueur du 31 mars 1999 au 16 mars 2012

    Création Loi - art. 37 () JORF 31 décembre 1998

    Lorsque des contrats d'assurance-vie sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 990 I qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d'effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l'année civile. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (1).