Code général des impôts

Version en vigueur au 30/12/2011Version en vigueur au 30 décembre 2011

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  • Article 1649 A

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2019Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2019

    Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 98 I 2 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

    Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature (1).

    Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).

    Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.

  • Article 1649 AA

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 16/03/2012Version en vigueur du 31 mars 1999 au 16 mars 2012

    Création Loi - art. 37 () JORF 31 décembre 1998

    Lorsque des contrats d'assurance-vie sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 990 I qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d'effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l'année civile. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (1).

  • Article 1649 AB

    Version en vigueur du 31/07/2011 au 08/12/2013Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 08 décembre 2013

    Création LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 14 (V)

    L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

    Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.