Code général des impôts

En vigueur du 08/02/1992 au 27/10/1995En vigueur du 08 février 1992 au 27 octobre 1995

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Article 1609 nonies D

Version en vigueur du 08/02/1992 au 27/10/1995Version en vigueur du 08 février 1992 au 27 octobre 1995

Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 94 () JORF 8 février 1992

Les communautés de villes peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées :

a) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

b) La taxe de balayage ;

c) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées à l'article L. 233-45 du code des communes ; dans ce cas, les communautés de villes peuvent instituer la taxe par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des deux tiers ;

d) La taxe sur la publicité mentionnée à l'article L. 233-15 du code des communes.