Code général des impôts

En vigueur du 04/07/1992 au 12/05/1996En vigueur du 04 juillet 1992 au 12 mai 1996

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Article 1609 quinquies A

Version en vigueur du 04/07/1992 au 12/05/1996Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 12 mai 1996

Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 96 () JORF 8 février 1992

Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant les compétences mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 168-4 du code des communes peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, le district ne peut percevoir les impôts mentionnés au 1° de l'article 1609 bis dans les conditions prévues à cet article.