Code général des impôts

Version en vigueur au 31/03/2001Version en vigueur au 31 mars 2001

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  • Article 1600-0 G

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi 97-1269 1997-12-30 art. 21 VII, VIII, IX Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
    Modifié par Loi 97-1164 1997-12-19 art. 10 II, art. 31 6° JORF 23 décembre 1997
    Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 10 () JORF 23 décembre 1997

    I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code.

    Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des placements visés aux 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente et jusqu'à ceux de l'année 2013. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995 ; celle due en 2014 est assise sur un douzième des revenus de l'année 2013.

    Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa.

    Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 3 et au 4 bis de l'article 158.

    II. La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 160 F.

  • Article 1600-0 H

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2004

    Modifié par Loi 97-1164 1997-12-19 art. 31 6° JORF 23 décembre 1997

    - Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article :

    1. Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 mentionne distinctement les revenus concernés ;

    2. Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I de l'article 1600-0 G ;

    3. Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I de l'article 1600-0 G, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.

  • Article 1600-0 I

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/08/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 août 2004

    Modifié par Loi 97-1164 1997-12-19 art. 31 6° JORF 23 décembre 1997

    Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J.

    Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

  • Article 1600-0 J

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002

    Modifié par Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 3 () JORF 20 février 2001
    Modifié par Loi - art. 8 (V) JORF 31 décembre 2000

    I. Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 I selon les modalités prévues à cet article, pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter du 1er février 1996 en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 :

    1. Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;

    2. Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ;

    3. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de comptes visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ;

    4. Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;

    5. Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D :

    a. Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 majorée des versements effectués depuis cette date ;

    b. Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats. Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;

    6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;

    7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;

    8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A ;

    9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du contrat ;

    10. (Abrogé)

    II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 s'agissant des seuls contrats en unités de comptes et aux 5 à 10, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 G.

    III. Les revenus de placement visés au I, acquis ou en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 du même I, constatés à la date du 31 janvier 2014 et pour lesquels la contribution n'est pas encore exigible sont soumis à cette date à la contribution.

  • Article 1600-0 K

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/08/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 août 2004

    Modifié par Loi 97-1164 1997-12-19 art. 31 6° JORF 23 décembre 1997

    I. Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014 une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par les articles 150 V bis et 150 V quater et réalisées par les personnes désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.

    II. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 V bis à 150 V quater.

  • Article 1600-0 L

    Version en vigueur du 12/05/1996 au 28/12/2009Version en vigueur du 12 mai 1996 au 28 décembre 2009

    Abrogé par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 17 (V)
    Création Ordonnance 96-50 1996-01-24 art. 15 I II III, 16 I II III IV, 17 I II, 19, 20 JORF 25 janvier 1996
    Création Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 20 (V) JORF 25 janvier 1996

    Le taux des contributions instituées par les articles 1600-0 G à 1600-0 K est fixé à 0,5 p. 100.

  • Article 1600-0 M

    Version en vigueur du 12/05/1996 au 28/12/2009Version en vigueur du 12 mai 1996 au 28 décembre 2009

    Abrogé par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 17 (V)
    Création Ordonnance 96-50 1996-01-24 art. 15 I II III, 16 I II III IV, 17 I II, 19, 20 JORF 25 janvier 1996
    Création Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 20 (V) JORF 25 janvier 1996

    Un décret fixe les modalités d'application des articles 1600-0 G à 1600-0 L, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives des contribuables.