Article 1586 A
Version en vigueur du 24/06/1991 au 05/01/1993Version en vigueur du 24 juin 1991 au 05 janvier 1993
Création Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 10 (V) JORF 2 juin 1990
Pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, le département peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, prolonger, pendant une durée qu'il détermine, la durée des exonérations mentionnées aux articles 1384 et 1384 A et au paragraphe II bis de l'article 1385 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit (1).
Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 1586 B
Version en vigueur du 24/06/1991 au 11/04/1997Version en vigueur du 24 juin 1991 au 11 avril 1997
Création Loi 90-449 1990-05-31 art. 10 II, III JORF 2 juin 1990, transfert de l'article 1387 B
Création Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 10 (V) JORF 2 juin 1990, transfert de l'article 1387 BLe département peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code.
Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 1586 C
Version en vigueur du 04/07/1992 au 18/08/1993Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 18 août 1993
Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992 au profit du département sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.