Code général des impôts

Version en vigueur au 16/07/2006Version en vigueur au 16 juillet 2006

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  • Article 1407

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 27/12/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 27 décembre 2006

    Modifié par Loi - art. 34 (V) JORF 29 décembre 2001

    I. – La taxe d'habitation est due :

    1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;

    2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ;

    3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408 II 1°.

    II. – Ne sont pas imposables à la taxe :

    1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;

    2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;

    3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;

    4° Les bureaux des fonctionnaires publics ;

    5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes.

  • Article 1407 bis

    Version en vigueur du 16/07/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 01 janvier 2011

    Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 47 () JORF 16 juillet 2006

    Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de cinq années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232.

    Les abattements, exonérations et dégrèvements prévus aux articles 1411 et 1413 bis à 1414 A ne sont pas applicables.

    En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.