Code général des impôts

En vigueur du 16/07/2006 au 01/01/2011En vigueur du 16 juillet 2006 au 01 janvier 2011

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Article 1407 bis

Version en vigueur du 16/07/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 01 janvier 2011

Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 47 () JORF 16 juillet 2006

Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de cinq années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232.

Les abattements, exonérations et dégrèvements prévus aux articles 1411 et 1413 bis à 1414 A ne sont pas applicables.

En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.