Code général des impôts

Version en vigueur au 11/04/1997Version en vigueur au 11 avril 1997

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  • Article 1389

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 2000

    I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.

    Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.

    II. Les réclamations sont introduites dans le délai indiqué à l'article R196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.

  • Article 1390

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 03/04/2008Version en vigueur du 11 avril 1997 au 03 avril 2008

    Modifié par Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

    Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.

    Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation :

    soit seuls ou avec leur conjoint ;

    soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;

    soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation.

  • Article 1391

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2016

    Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 8 () JORF 31 décembre 1996

    Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.

  • Article 1391 A

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 03/04/2008Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 03 avril 2008

    Création Loi 91-1322 1991-12-30 art. 21 I e Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

    Les exonérations résultant des articles 1390 et 1391 sont applicables aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967).