Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1380 à 1647-00 bis)
Article 1384 A
Version en vigueur du 31/12/1986 au 12/05/1996Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 12 mai 1996
Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 20 (P) JORF 31 décembre 1986
Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.
Toutefois, la durée de cette exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983.
Article 1384 B
Version en vigueur du 02/09/1994 au 27/10/1995Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 27 octobre 1995
Créé par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 30 () JORF 24 juillet 1994
Abrogé par Article incorporé dans l'édition du 2 septembre 1994Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L252-1 du même code.