Code général des impôts

En vigueur du 02/09/1994 au 27/10/1995En vigueur du 02 septembre 1994 au 27 octobre 1995

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Article 1384 B

Version en vigueur du 02/09/1994 au 27/10/1995Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 27 octobre 1995

Création Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 30 () JORF 24 juillet 1994
Abrogé par Article incorporé dans l'édition du 2 septembre 1994

Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L252-1 du même code.