Article 1378 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les mutations de toute nature ayant pour objet, en matière de bail emphytéotique, soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont soumises aux dispositions du présent code concernant les transmissions de propriétés d'immeubles.
Article 1378 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2017
Les mutations de toute nature qui ont pour objet, en matière de bail à construction, les droits du bailleur ou du preneur sont assujetties aux dispositions fiscales applicables aux mutations d'immeubles.
Article 1378 quater A
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
La transformation, autorisée par décret en Conseil d'Etat, d'un organisme constitué, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'un des objets énoncés à l'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, en un comité professionnel de développement économique régi par la même loi, est exonérée de tous droits, impôts ou taxes.
Article 1378 quinquies
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2011Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 70
Modifié par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi 98-1267 1998-12-30 art. 12 E 10°, F Finances rectificative pour 1998 JORF 31 décembre 1998I. Les contrats de location-attribution consentis par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré sont considérés comme des ventes pures et simples du point de vue fiscal.
II. Ce régime est applicable aux contrats de location-vente de locaux d'habitation en cours de construction ou achevés depuis moins de cinq ans lors de la conclusion du contrat, à la condition :
1° Que les locaux aient donné lieu à l'attribution de primes convertibles en prêts spéciaux immédiats ou différés du Crédit Foncier de France ou aient bénéficié du financement prévu pour les habitations à loyer modéré ;
2° Que les contrats soient réalisés sous la forme de baux assortis soit de promesses unilatérales de vente, soit de ventes soumises à la condition suspensive de l'exécution intégrale des obligations relatives au paiement des annuités à la charge du bénéficiaire du contrat ;
3° Qu'ils soient consentis :
- par une collectivité locale,
- par une société d'économie mixte,
- par un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- par une société civile dont la création a été suscitée par une société d'économie mixte ou une société anonyme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier et dont la gérance est statutairement assurée par la société qui en a provoqué la création ;
- par une société coopérative de construction mentionnée à l'article L 432-2 du code de la construction et de l'habitation.
III. - La résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions des I et II rend exigibles les droits dus à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention.
Article 1378 sexies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation, dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-6 du même code relatifs à l'accession à la propriété et qui font appel, à titre de prestataires de services, à un organisme d'habitation à loyer modéré, sont soumises au même régime fiscal que les organismes de cette nature.