Article 1378 quinquies (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 70
Modifié par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi 98-1267 1998-12-30 art. 12 E 10°, F Finances rectificative pour 1998 JORF 31 décembre 1998
I. Les contrats de location-attribution consentis par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré sont considérés comme des ventes pures et simples du point de vue fiscal.
II. Ce régime est applicable aux contrats de location-vente de locaux d'habitation en cours de construction ou achevés depuis moins de cinq ans lors de la conclusion du contrat, à la condition :
1° Que les locaux aient donné lieu à l'attribution de primes convertibles en prêts spéciaux immédiats ou différés du Crédit Foncier de France ou aient bénéficié du financement prévu pour les habitations à loyer modéré ;
2° Que les contrats soient réalisés sous la forme de baux assortis soit de promesses unilatérales de vente, soit de ventes soumises à la condition suspensive de l'exécution intégrale des obligations relatives au paiement des annuités à la charge du bénéficiaire du contrat ;
3° Qu'ils soient consentis :
- par une collectivité locale,
- par une société d'économie mixte,
- par un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- par une société civile dont la création a été suscitée par une société d'économie mixte ou une société anonyme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier et dont la gérance est statutairement assurée par la société qui en a provoqué la création ;
- par une société coopérative de construction mentionnée à l'article L 432-2 du code de la construction et de l'habitation.
III. - La résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions des I et II rend exigibles les droits dus à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention.