Article 919
Version en vigueur du 15/01/1993 au 12/05/1996Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 12 mai 1996
Modifié par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 15 janvier 1993
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 4,3 % du montant des sommes engagées dans la même course.
Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.
Article 919 A
Version en vigueur du 15/01/1993 au 13/05/2010Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 13 mai 2010
Abrogé par LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 54
Modifié par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 15 janvier 1993Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 4,70 % du montant des sommes engagées.
Article 919 B
Version en vigueur du 01/01/1985 au 13/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 13 mai 2010
Abrogé par LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 54
Création Loi 84-1208 1984-12-29 art. 42 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985Le droit de timbre prévu à l'article 919 A s'applique aux sommes engagées au jeu de loto sportif.
Article 919 C
Version en vigueur du 27/10/1995 au 13/05/2010Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 13 mai 2010
Abrogé par LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 54
Modifié par Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 48 (V) JORF 30 décembre 1994Les bulletins ou billets de la loterie nationale en ce qui concerne les jeux dits "loterie instantanée et tapis vert" sont soumis à un droit de timbre fixé à 1,6 p. 100 du montant des sommes engagées.
Le droit de timbre prévu au premier alinéa s'applique aux appareils de jeux individuels, portables et jetables servant de support à un jeu exploité par La Française des jeux.