Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
Article 743
Version en vigueur du 24/06/1991 au 06/01/2006Version en vigueur du 24 juin 1991 au 06 janvier 2006
Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 39 () JORF 30 décembre 1990
Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :
1° Les baux à construction ;
2° Les baux à long terme conclus en application des articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural ;
3° (Transféré sous l'article 1594 J).
Article 743 bis
Version en vigueur du 27/10/1995 au 11/04/1997Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 11 avril 1997
Création Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 57 () JORF 5 février 1995
Pour les immeubles neufs loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.