Code général des impôts

Version en vigueur au 27/10/1995Version en vigueur au 27 octobre 1995

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  • Article 662

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 31/03/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 31 mars 1999

    Modifié par Loi - art. 29 (V) JORF 31 décembre 1991

    Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :

    1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;

    2° Les actes visés aux articles 634, aux 1° à 8° de l'article 635 et à l'article 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 12.000 F (1) et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;

    3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640 ;

    4° Les mutations par décès.

    (1) Voir le 9° de l'art. 635 et le 1° du II de l'art. 740.

  • Article 663

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 21/09/2013Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 21 septembre 2013

    Modifié par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 1 () JORF 13 décembre 1995

    Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière :

    1° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement;

    2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents visés aux articles 28, 35, 36 2° et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

  • Article 664

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2014

    Lorsqu'ils donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, les actes visés au 1 de l'article 635 sont soumis à la taxe de publicité foncière dans les conditions prévues par le présent code. Corrélativement, les droits d'enregistrement ne sont pas exigibles sur les dispositions soumises à cette taxe.

  • Article 665

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/09/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 septembre 2013

    Les dispositions sujettes à publicité foncière des décisions judiciaires et des actes exclus du champ d'application de la formalité fusionnée sont soumises aux droits d'enregistrement.

    A l'exception de ceux qui constatent des mutations à titre gratuit ou des baux de plus de douze ans, ces décisions et actes sont dispensés du paiement de la taxe de publicité foncière lors de la formalité de la publication.