Article 302 bis N
Version en vigueur du 15/06/1990 au 11/04/1997Version en vigueur du 15 juin 1990 au 11 avril 1997
Création Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 55 () JORF 30 décembre 1989
Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire d'abattage au profit de l'Etat. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage.
Article 302 bis O
Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/1999Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 1999
Le tarif de cette redevance est fixé par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 des niveaux moyens forfaitaires définis en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.
Article 302 bis P
Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/09/2026Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 septembre 2026
Création Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 55 () JORF 30 décembre 1989
La redevance visée à l'article 302 bis N est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Article 302 bis R
Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2002Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2002
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 80 () JORF 2 février 1995
Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P (1).
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (2).
(1) Voir les articles 111 quater A et 111 quater G à 111 quater I de l'annexe III.
(2) (Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre).
En ce qui concerne le tarif de la redevance, voir l'article 50 terdecies de l'annexe IV.