Article 258
Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2005
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1993
I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;
b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ;
c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ;
d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train.
Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France.
II. Le lieu des opérations immobilières mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257 se situe en France lorsqu'elles portent sur un immeuble sis en France (1).
(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi.
Article 258 A
Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2008
Modifié par Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 16 (V) JORF 30 décembre 1994
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-après sont réunies.
1° La livraison doit être effectuée :
a) Soit à destination d'une personne morale non assujettie ou d'un assujetti qui, sur le territoire de cet Etat membre, bénéficie du régime forfaitaire des producteurs agricoles, ou ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, et n'a pas opté pour le paiement de la taxe sur ses acquisitions intracommunautaires.
Au moment de la livraison, le montant des acquisitions intracommunautaires de ces personnes ne doit pas avoir dépassé, pendant l'année civile en cours ou au cours de l'année civile précédente, le seuil en dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre dont ces personnes relèvent.
b) Soit à destination de toute autre personne non assujettie.
2° Le montant des livraisons effectuées par le vendeur à destination du territoire de cet Etat membre excède, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison, ou a excédé pendant l'année civile précédente, le seuil fixé par cet Etat en application des stipulations du 2 du B de l'article 28 ter de la directive CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté pour que le lieu des livraisons prévues au présent article se situe sur le territoire de l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté.
Cette option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée, par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période.
.II. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des alcools, boissons alcooliques, huiles minérales et tabacs manufacturés expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie.
III. - Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A.
Article 258 B
Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 16 (V) JORF 30 décembre 1994
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé se situer en France :
1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l'article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 700.000 F hors taxe sur la valeur ajoutée.
Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté, dans l'Etat membre où il est établi, pour que le lieu de ces livraisons se situe en France.
2° Le lieu de livraison des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie.
II. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le vendeur sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur à partir de cet Etat (1).
III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (1).
(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1995.
Article 258 C
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/09/2026Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 septembre 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 8 () JORF 19 juillet 1992I. - Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.
II. - Le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens.
Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d'imposition en France est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet Etat (1).
(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi.
Article 258 D
Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2002
Création Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 83 (V) JORF 31 décembre 1993
I. - Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application du I de l'article 258 C, réalisées par un acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° L'acquéreur est un assujetti qui n'est pas établi en France et qui n'y a pas désigné de représentant en application du I de l'article 289 A ;
2° L'acquisition intracommunautaire est effectuée pour les besoins d'une livraison consécutive du même bien à destination d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 286 ter ;
3° Le bien est expédié ou transporté directement à partir d'un Etat membre de la Communauté autre que celui dans lequel est identifié l'acquéreur, à destination de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie mentionné au 2° ;
4° L'acquéreur délivre au destinataire de la livraison mentionné au 2° une facture hors taxe comportant :
a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur ;
b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France du destinataire de la livraison ;
c. La mention : " Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée ".
II. - Pour l'application du II de l'article 258 C, sont considérées comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens, les acquisitions qui y sont réalisées dans les conditions de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée, et sous réserve que l'acquéreur :
1° Ait délivré la facture mentionnée à l'article 289 au destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés et comportant :
a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ;
c. La mention : " Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée ".
2° Dépose l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B dans lequel doivent figurer distinctement :
a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ;
c. Pour chaque destinataire, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens consécutives effectuées dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés. Ces montants sont déclarés au titre de la période où la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible sur ces livraisons. (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
Article 259
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2010
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992 , en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 9 () JORF 19 juillet 1992 , en vigueur le 1er janvier 1993Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
Article 259 C
Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2003Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2003
Modifié par Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 22 (V) JORF 30 décembre 1994
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la communauté européenne et lorsque le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France.
Par dérogation aux dispositions de l'article 259 B, le lieu des locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail est réputé se situer en France, dès lors que le service est utilisé en France lorsque :
a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;
b. Le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux loyers échus à compter du 1er janvier 1995, à l'exception des loyers se rapportant à des contrats portant sur des biens importés avant le 1er janvier 1993.