Code général des impôts

Version en vigueur au 18/08/1993Version en vigueur au 18 août 1993

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  • Article 224

    Version en vigueur du 02/01/1990 au 02/09/1994Version en vigueur du 02 janvier 1990 au 02 septembre 1994

    Modifié par Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 21 () JORF 2 janvier 1990, modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990

    1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi.

    2. Cette taxe est due :

    1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ;

    2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;

    3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions.

    4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.

    3. Sont affranchis de la taxe :

    1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ;

    2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement (1)

    (1) Dispositions applicables aux salaires payés à compter du 1er janvier 1987. Antérieurement, seules les sociétés par actions ou à responsabilité limitée étaient affranchies de la taxe.

  • Article 225

    Version en vigueur du 14/07/1989 au 27/10/1995Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 27 octobre 1995

    Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 20 (V) JORF 28 décembre 1988, incorporée au code le 14 juillet 1989

    La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants.

    Son taux est fixé à 0,50 %.

    Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligé.

  • Article 226

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

    Abrogé par Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 3 (V) JORF 7 mai 1997

    En application de l'article L 118-1 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis est admise, sans limitation, dans les conditions fixées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L 119-4 du même code, en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe (1).

    Cette partie de salaire ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.

    (1) Annexe II, art. 140 J.

  • Article 226 A

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 11/04/1997Version en vigueur du 18 août 1993 au 11 avril 1997

    Abrogé par Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 7 (V) JORF 7 mai 1997
    Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 79 () JORF 30 janvier 1993

    Une fraction de la taxe d'apprentissage, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat (1), fait l'objet par l'employeur assujetti, avant le 1er mars, d'un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire, d'une part, des salaires versés par les employeurs définis à l'article L. 118-6 du code du travail et qui correspond au temps passé par les apprentis dans un centre de formation d'apprentis et, d'autre part, des coûts de formation des apprentis en entreprise.

    (1) Annexe II art. 140 JA.

  • Article 226 bis

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

    En application de l'article L 118-2 du code du travail, les concours apportés aux centres de formation d'apprentis par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction indiquée à l'article 227.

    En application de l'article L 118-2-1 du code du travail, les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui répondent aux conditions fixées par le même article sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe indiquée à l'article 227.

  • Article 227

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 11/04/1997Version en vigueur du 18 août 1993 au 11 avril 1997

    Modifié par Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 4 () JORF 19 juillet 1992

    Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail. Ces exonérations sont accordées selon les modalités prévues à l'article L 118-3 du code du travail (1).

    Ces exonérations sont accordées par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Un appel est ouvert devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (2). Ce décret fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission (3).

    Sont accordées, lorsqu'elles ont fait l'objet d'un appel régulier, les exonérations qui ont été refusées par les comités départementaux depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles jusqu'à celle de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) pour le seul motif du non-respect des barèmes de répartitions prévus à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précitée ou de la fraction de la taxe obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en vertu de l'article L. 118-3 du code du travail. Le montant contesté est restitué, le cas échéant, à l'exclusion de tout intérêt.

    (1) Annexe II, art. 140 K.

    (2) Annexe II, art. 140 H.

    (3) Décret n° 88-501 du 3 mai 1988 (JO du 5).

  • Article 227 bis

    Version en vigueur du 25/01/1984 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 janvier 1984 au 01 janvier 2005

    Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984

    En application de l'article L 118-3-1 du code du travail, les employeurs relevant du secteur des établissements de crédit et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage indiquée à l'article 227 en apportant des concours financiers à ces centres s'ils prennent l'engagement défini par l'article L 118-3-1 du code précité.

  • Article 228

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 décembre 2005

    Les exonérations ne peuvent être accordées qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, dans les limites fixées par les barèmes de répartition établis par arrêté interministériel (1).

  • Article 229

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

    Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 5 avril de chaque année, à la recette des impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des salaires passibles de la taxe qui ont été versés pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 à 227 bis.

  • Article 229 A

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 02/09/1994Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 02 septembre 1994

    Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 87 () JORF 31 décembre 1987

    En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente aux salaires qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe est déposée dans les soixante jours de la cession ou de la cessation.

    En cas de redressement judiciaire, la déclaration doit être déposée dans les soixante jours du jugement.

    En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée dans les six mois du décès.

  • Article 229 B

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 22/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 12 (V)

    Le service des impôts vérifie les déclarations.

    Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales (1).

    (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 10 et L 15.

  • Article 230

    Version en vigueur du 01/01/1985 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 02 septembre 1994

    Modifié par Loi 85-98 1985-01-25 art. 233 JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1985

    La demande adressée au comité départemental en vue d'obtenir une exonération doit être jointe à la déclaration.

    Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.

    Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant et de redressement judiciaire , la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.

  • Article 230 A

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 02/08/2004Version en vigueur du 02 mars 1988 au 02 août 2004

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    En cas de cession ou de cessation d'entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, le préfet arrête le montant des exonérations auxquelles peut prétendre l'employeur. Ce montant est ultérieurement rectifié, s'il y a lieu, conformément à la décision du comité départemental.

  • Article 230 B

    Version en vigueur du 01/01/1983 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 11 avril 1997

    Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 103 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur 1er JANVIER 1983

    La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise (1).

    Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article 226 et le redevable ne peut être exonéré sur sa demande qu'à concurrence des versements prévus au même article (2).

    Le versement prévu par l'article 226 A est dû pour les établissements mentionnés au premier alinéa. Il s'ajoute à la taxe d'apprentissage.

    (1) Voir Annexe II, art. 140 N.

    (2) Annexe II, art. 140 M.

  • Article 230 C

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 décembre 2005

    Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 224 à 230 A sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 230 D

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

    Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 226 à 230 B, notamment les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration et de la demande d'exonération prévues aux articles 229 et 230 ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration (1).

    (1) Annexe II, art. 140 A à 140 I, 140 M et 140 N.

  • Article 230 E

    Version en vigueur du 01/01/1985 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 02 septembre 1994

    Périmé par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 93 (V) JORF 30 janvier 1993, article sans objet
    Modifié par Loi 84-1208 1984-12-29 art. 30 I Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

    Les employeurs passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter, avant le 6 avril de chaque année, une cotisation égale à 0,1 % du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe (1) (2).

    Cette cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe d'apprentissage.

    (1) Disposition applicable pour la première fois aux salaires versés en 1982.

    (2) Pour les années 1978 à 1982, les entreprises ont dû acquitter une cotisation additionnelle de 0,1 % du montant des salaires retenus au titre de l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 % (loi n° 78-653 du 22 juin 1978 art. 2 ; loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 33 ; loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 21 et loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 44).

  • Article 230 F

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 02/09/1994Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 02 septembre 1994

    Périmé par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 93 (V) JORF 30 janvier 1993
    Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 5 () JORF 4 janvier 1992

    Les employeurs redevables de la cotisation prévue à l'article 230 E sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, dans les conditions et limites fixées par les I et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, modifié par le II de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 et par le V de l'article 5 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.

    L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible.

    (1) Ces dépenses sont évaluées, de manière forfaitaire, à 375 F par jeune et par mois de présence en entreprise.

  • Article 230 FA

    Version en vigueur du 01/01/1985 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 02 septembre 1994

    Périmé par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 93 (V) JORF 30 janvier 1993, article sans objet
    Création Loi 84-1208 1984-12-29 art. 30 IV Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

    Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 230 F sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

  • Article 230 G

    Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2014

    Transféré par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)

    Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.