Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1985 au 02/09/1994En vigueur du 01 janvier 1985 au 02 septembre 1994

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Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 230 F sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.