Code général des impôts

Version en vigueur au 31/12/1991Version en vigueur au 31 décembre 1991

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  • Article 223 A

    Version en vigueur du 31/12/1991 au 01/01/1993Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 01 janvier 1993

    Modifié par Loi - art. 99 () JORF 31 décembre 1991
    Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

    Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du supplément d'impôt sur les sociétés mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison des bénéfices distribués par les sociétés du groupe, ainsi que du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.

    Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.

    Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.

    Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.

    Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable cinq ans.

    Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.

    • Article 223 B

      Version en vigueur du 31/12/1991 au 18/08/1993Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 18 août 1993

      Modifié par Loi - art. 98 (V) JORF 31 décembre 1991
      Modifié par Loi 91-1322 1991-12-30 art. 98 I 1 4, IV 1 2, V 1, VI Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991
      Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

      Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.

      Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges visée au paragraphe I de l'article 216 qui est comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe.

      Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est minoré du montant des provisions rapportées en application du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes (1).

      Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.

      L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives.

      Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988opérations exclues* :

      Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;

      Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ;

      Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au sixième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession.

      (1) Les dispositions relatives aux provisions pour risques entrent en vigueur pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

      (2) La dernière phrase n'est plus applicable pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

    • Article 223 C

      Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/2003Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 2003

      Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1990

      Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219.

      Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article 209. Pour l'application de cette dernière disposition, la faculté de report sans limitation de délai du déficit d'ensemble d'un exercice s'applique à la partie de ce déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire par les sociétés du groupe au titre de ce même exercice. La limitation de la faculté de report prévue à la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 209 ne s'applique que si une société du groupe reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise qui n'est pas membre de ce groupe ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités. Dans cette hypothèse, la limitation de cette faculté s'applique à une fraction du déficit d'ensemble mentionné précédemment. Cette fraction est égale au rapport qui existe entre les amortissements réputés différés par la société du groupe qui procède à la reprise ou au transfert et le total des amortissements réputés différés par les sociétés du groupe ; dans ce cas, la société mère peut demander à bénéficier de l'agrément mentionné au III de l'article 209.

    • Article 223 E

      Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2009

      Création Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 68 (P) JORF 31 décembre 1987

      Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble.

    • Article 223 G

      Version en vigueur du 15/06/1990 au 30/12/2011Version en vigueur du 15 juin 1990 au 30 décembre 2011

      Modifié par Loi 89-936 1989-12-29 art. 11 I 3°, II Finances rectificative pour 1989 JORF 30 décembre 1989

      1. Lorsque la société mère opte pour le régime prévu au paragraphe I de l'article 220 quinquies :

      a) Le déficit d'ensemble déclaré au titre d'un exercice est imputé sur le bénéfice d'ensemble ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre des exercices précédant l'application du régime défini à la présente section, dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies ;

      b) (Sans objet).

      2. Une société filiale du groupe ne peut pas exercer l'option prévue au paragraphe I de l'article 220 quinquies.

      3. Par exception aux dispositions de l'article 220 quinquies, les créances constatées par une société filiale du groupe au titre d'exercices précédant celui à compter duquel son résultat a été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée distinctement.