Code général des impôts

Version en vigueur au 01/07/1979Version en vigueur au 01 juillet 1979

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  • Article 222

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    Les sociétés, entreprises et associations visées à l'article 206 sont tenues de faire des déclarations d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession dans des conditions et délais qui seront fixés par arrêté ministériel (1).


    (1) Voir les articles 23 A à 23 G de l'annexe IV.

  • Article 223 bis

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Pour bénéficier des dispositions de l'article 219 ter, relatif à l'imposition des indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits, les entreprises doivent en faire la demande dans la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel lesdites indemnités sont versées et apporter, à l'appui de leur demande, toutes justifications utiles.

  • Article 223 ter

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

    En vue de l'application des dispositions de l'article 39 bis les sociétés ou autres personnes morales intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués audit article au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période et, d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu du même article, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.

  • Article 223 quinquies A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2014Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2014

    Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt (1).



    (1) Voir également l'article L72 du livre des procédures fiscales.