Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2014

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Article 223 quinquies A

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2014

Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt (1).



(1) Voir également l'article L72 du livre des procédures fiscales.

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