Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 4 A à 1655 A)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 4 A à 1378 sexies)
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 4 A à 248 C)
Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 4 A à 203)
Section II : Revenus imposables (Articles 12 à 166)
2e Sous-section : Revenu global (Articles 164 A à 166)
I : Revenu imposable
- ABROGÉ Article 157 bis
- Article 158 bis
- Article 158 ter
- Article 158 quater
- Article 159
- Article 159 quinquies
- Article 160
- Article 160 A
- Article 160 bis
- Article 160 ter
- Article 160 quater
- Article 161
- Article 162
- Article 163
- Article 163 A
- Article 163 bis
- Article 163 bis A
- Article 163 bis AA
- Article 163 bis B
- Article 163 bis C
- Article 163 bis D
- Article 163 quinquies
- Article 163 quinquies A
- Article 163 quinquies B
- Article 163 quinquies C
Article 157 bis
Version en vigueur du 09/10/1983 au 31/03/2002Version en vigueur du 09 octobre 1983 au 31 mars 2002
Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :
- 5.260 F si ce revenu n'excède pas 32.500 F ;
- 2.630 F si ce revenu est compris entre 32.500 F et 52.600 F.
Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune la déduction prévue au premier alinéa est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.
Les abattements et plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure en ce qui concerne les abattements et à la centaine de francs supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus (1).
(1) Pour l'imposition des revenus de 1994, l'abattement est de 9.440 F si le revenu n'excède pas 58.400 F et 4.720 F si le revenu est compris entre 58.400 F et 94.400 F. Ces chiffres étaient de 9.300 F, 57.000 F, 4.650 F et 93.000 F pour l'imposition des revenus de 1993.
Article 158 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :
- par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;
- par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor.
Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société.
Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Il est reçu en paiement de cet impôt.
Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.
Article 158 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994
1 Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société.
Le bénéfice en est réservé aux personnes qui ont leur domicile réel ou leur siège social en France.
2 Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par un décret qui définit, notamment, les justifications auxquelles peut être subordonnée l'imputation ou la restitution du crédit ouvert sur le Trésor (1).
(1) Annexe II, art. 80 et 81.
Article 158 quater
Version en vigueur du 15/06/1990 au 24/06/1991Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 juin 1991
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 16 I Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux produits distribués :1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ; 2° Par les sociétés d'investissement régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ; 3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 3° quater de l'article 208 ;
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208-3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article.
5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; 6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208. 7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies. 8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.
Article 159
Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995
1 Les sommes provenant des remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés françaises et étrangères sur le montant de leurs actions, parts d'intérêt ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112.
2 L'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales opérée soit dans les conditions prévues à l'article 115, soit en conséquence de l'incorporation de réserves au capital, est également exonérée de l'impôt sur le revenu. Il en est de même des plus-values résultant de cette attribution.
Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés ou actionnaires, des réserves ou bénéfices incorporés au capital ou des sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés ou d'un apport partiel assimilé à une fusion sont comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les distributions effectuées à la suite d'incorporations de réserves au capital ou de fusions de sociétés réalisées antérieurement au 1er janvier 1949 ne sont pas comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112.
Article 159 quinquies
Version en vigueur du 10/08/1987 au 31/03/2002Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 mars 2002
I. La distribution par les sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 à leurs actionnaires et par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, à leurs porteurs de parts, dans des conditions fixées par décret (1), des primes à la construction prévues aux articles R. 311-1 et R. 324-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elles ont encaissées ne donne pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu.
II. (Disposition périmée).
(1) Annexe II, art. 83 et 84.
Article 160
Version en vigueur du 31/12/1987 au 27/07/1991Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 27 juillet 1991
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 36 () JORF 31 décembre 1987
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 70 (P) JORF 31 décembre 1987
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1) (2).
L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.
I ter. 1 Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé.
Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre du budget.
L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange. 2 Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de doits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729.
(1) Voir également art. 248 B.
(2) Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984.
Article 160 A
Version en vigueur du 18/06/1987 au 31/03/2001Version en vigueur du 18 juin 1987 au 31 mars 2001
Modifié par Loi 87-416 1987-06-17 art. 26 C II JORF 18 juin 1987
I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles 208 1 à 208 8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
Le report d'imposition est subordonné aux conditions prévues au I de l'article 83 bis.
II. Lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de la société rachetée dans les conditions prévues à l'article 220 quater apportent, après octroi de l'agrément, leurs actions ou parts à la société créée, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
III. Les dispositions des I et II s'appliquent aux rachats d'entreprises réalisées dans les conditions prévues à l'article 220 quater A (1). Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à cet accord.
(1) Voir également l'article 1740 quinquies.
Article 160 bis
Version en vigueur du 15/06/1990 au 31/12/2005Version en vigueur du 15 juin 1990 au 31 décembre 2005
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 16 1 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Les sommes attribuées aux actionnaires des sociétés d'investissement à capital variable pour le rachat de leurs actions ne sont pas considérées comme des revenus distribués pour l'application de l'impôt sur le revenu.
Article 160 ter
Version en vigueur du 18/06/1987 au 04/07/1998Version en vigueur du 18 juin 1987 au 04 juillet 1998
Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 41
Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 18 () JORF 18 juin 1987Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne donnent pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Article 160 quater
Version en vigueur du 30/12/1983 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 31 mars 2000
Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 10 (V) JORF 30 décembre 1983
Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 160.
Article 161
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport.
La même règle est applicable dans le cas où la société rachète a u cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.
Article 162
Version en vigueur du 31/12/1985 au 05/01/1993Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 05 janvier 1993
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 5 (P) JORF 31 décembre 1985
Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables dans les mêmes conditions à l'associé unique de sociétés à responsabilité limitée , aux associés d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 , aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
Article 163
Version en vigueur du 26/12/1980 au 31/12/1991Version en vigueur du 26 décembre 1980 au 31 décembre 1991
Modifié par Loi n°80-1055 du 23 décembre 1980 - art. 11 (P) JORF 26 DECEMBRE 1980
Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant, ainsi que pour l'imposition des indemnités perçues par les entreprises à la suite de faits de guerre pour réparation des éléments d'actif immobilisés.
L'étalement prévu au premier alinéa est également applicable aux primes de départ volontaire, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années (1).
La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.
En aucun cas les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de la profession générateurs desdits revenus (2).
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.
(2) Annexe III, art. 42, dernier alinéa.
Article 163 A
Version en vigueur du 28/12/1988 au 05/01/1993Version en vigueur du 28 décembre 1988 au 05 janvier 1993
Création Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 3 (P) JORF 28 décembre 1988
I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartie par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163. II. Les dispositions du 1 de l'article 204 et du 1 de l'article 167 s'appliquent à la fraction des indemnités dont l'imposition a été différée en vertu du paragraphe I du présent article.
Article 163 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
1. L'assujettissement à l'impôt sur le revenu de la partie du revenu conservée par le contribuable sous forme d'épargne à partir de l'année 1954 peut faire l'objet d'un allégement dont les conditions, les modalités et les règles de calcul sont fixées par des décrets en conseil d'Etat (1). Ces décrets précisent les modalités de récupération de l'impôt lorsque cesse l'affectation à l'épargne. Ils peuvent exclure du bénéfice du présent article l'épargne affectée à des emplois autres que les emplois productifs, notamment l'épargne placée en bijoux, tableaux et objets de collections. Ils doivent mentionner principalement, parmi les bénéficiaires de l'allégement, les redevables qui ont consacré une part de leur revenu à l'édification ou à l'acquisition d'immeubles ou de parties d'immeubles destinés à l'habitation personnelle ou familiale.
Sont notamment regardées comme sommes épargnées, pour l'application du présent article, les annuités versées en vue de payer l'achat du logement personnel ou familial ou de régler les annuités d'amortissement d'un emprunt contracté pour cette acquisition.
2. Les décrets (1) prévus au 1 et relatifs aux mesures destinées à alléger l'imposition des contribuables ayant épargné une partie de leur revenu devront intervenir dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux en ce qui concerne les contribuables ayant consacré une fraction de leurs ressources à l'édification d'immeubles ou de parties d'immeubles destinés à l'habitation personnelle ou familiale.
L'exonération des revenus investis visés à l'alinéa précédent ne pourra toutefois être acquise que dans la limite d'un montant égal à 25 % du revenu global imposable de l'année considérée et à condition que l'investissement soit supérieur à 10 % de ce revenu.
(1) Annexe II, art. 85 à 91.
Article 163 bis A
Version en vigueur du 12/07/1986 au 31/12/2004Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 31 décembre 2004
Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 22 (P) JORF 12 juillet 1986
I. Les personnes physiques qui prennent des engagements d'épargne à long terme sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu de ces engagements.
II. Le crédit d'impôt ou l'avoir fiscal attaché à ces produits est porté au crédit du compte d'épargne qui retrace les engagements pris.
III. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux conditions suivantes :
a. Les épargnants doivent s'engager à effectuer des versements réguliers pendant une période d'une durée minimale qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et qui ne peut être inférieure à cinq ans (1) ;
b. Les versements et les produits capitalisés des placements doivent demeurer indisponibles pendant cette même période ;
c. Les versements effectués chaque année ne doivent pas excéder le quart de la moyenne des revenus d'après lesquels l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années ayant précédé celle de l'engagement ; en outre, pour les engagements d'épargne à long terme souscrits ou prorogés à compter du 1er octobre 1973, le montant annuel des versements ne doit pas excéder 20 000 F par foyer (2) ;
d. A compter du 1er juin 1978, les engagements d'épargne à long terme ne peuvent être contractés ou prorogés que pour une durée maximum de cinq ans.
III bis. Les placements en valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'engagement d'épargne à long terme ne peuvent pas être effectués :
a. A compter du 1er octobre 1973, sous la forme de parts sociales de sociétés dans lesquelles le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants possèdent des intérêts directs ou indirects ;
b. Sous la forme de droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies.
IV. Si le souscripteur ne tient pas ses engagements, les sommes qui ont été exonérées en vertu des dispositions qui précèdent sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les engagements ont cessé d'être respectés. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force majeure, de décès ou d'invalidité totale du redevable.
IV bis. Après le 31 décembre 1981, aucun engagement d'épargne à long terme ne peut plus être contracté ou prorogé.
V. Un décret fixera les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles pourront être désignés les établissements autorisés à ouvrir des comptes d'épargne, ainsi que les obligations auxquelles ces établissements et les souscripteurs devront se conformer. Ce décret devra réserver au souscripteur de l'engagement la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achat et de vente des valeurs mobilières comprises dans le plan d'épargne (3).
Article 163 bis AA
Version en vigueur du 31/12/1987 au 24/06/1991Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 24 juin 1991
Modifié par Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 19 (V) JORF 31 décembre 1987
Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en application du chapitre II de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, sont exonérées d'impôt sur le revenu.L'exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à trois ans. Toutefois, l'exonération est totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée. Les dispositions de l'article 26 de cette ordonnance sont alors applicables.
Les revenus provenant de sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus (1).
Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux-ci sont énumérés au 4 de l'article 11 de l'ordonnance précitée, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des mêmes organismes de placement les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 3 dudit article 11.
Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 83 bis.
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.
(1) Annexe II, art. 81 bis.
Article 163 bis B
Version en vigueur du 31/12/1987 au 24/06/1991Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 24 juin 1991
Modifié par Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 19 (V) JORF 31 décembre 1987
I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié. alinéa)II Lorsqu'ils sont réemployés dans le plan d'épargne d'entreprise, les revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application de l'ordonnance visée au I sont exonérés de l'impôt sur le revenu. Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.
Cette exonération est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.
III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
1) Annexe II, art. 82.
Article 163 bis C
Version en vigueur du 15/06/1990 au 04/07/1992Version en vigueur du 15 juin 1990 au 04 juillet 1992
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 11 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 92 B, 150 A bis ou 160 si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de la date de la levée de l'option jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de cette option et, en tout état de cause, pendant au moins un an.
Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai.
I bis. L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée conformément aux dispositions de l'article 220 quater ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa du I. Les conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.
II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.
Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années entières ayant couru entre la date de l'option et la date de la cession des titres ou celle de leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le quotient.
Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé à due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.
Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables.
Article 163 bis D
Version en vigueur du 07/08/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 07 août 1986 au 18 août 1993
Modifié par Loi 86-912 1986-08-06 art. 14 JORF 7 août 1986
Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement, prévus par les articles 11, 12 et 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
Article 163 quinquies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 2019
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 29 (V)
Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.
Article 163 quinquies A
Version en vigueur du 06/01/1988 au 31/12/1991Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 31 décembre 1991
Modifié par Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 44 () JORF 6 janvier 1988
L'aide de l'Etat versée en application de l'article L 351-24 du code du travail et utilisée dans les conditions énoncées à cet article n'est pas comprise dans le revenu imposable du bénéficiaire. Elle est ajoutée au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire cède son entreprise individuelle, cesse son activité ou cède les actions ou parts de la société créée ou reprise, ou au cours de laquelle la société créée ou reprise cesse son activité, si la cession ou cessation intervient dans les cinq ans qui suivent l'année du versement de l'aide.Article 163 quinquies B
Version en vigueur du 30/12/1990 au 02/09/1994Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 02 septembre 1994
Modifié par Loi 90-1168 1990-12-29 art. 95 IV VI Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
I. Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de placement à risques sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées au titre de cette même période.
Cette disposition s'applique aux souscriptions de parts effectuées depuis le 1er janvier 1984.
II. L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Pour les souscriptions de parts effectuées entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1989, ces fonds doivent être soumis aux dispositions du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement et leurs actifs doivent être constitués de façon constante et pour 40 % au moins de titres, y compris les obligations convertibles, émis.
a. Aux fins d'augmentations de capital en numéraire réalisées après le 1er janvier 1984 par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité visée à l'article 34 et dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché ;
b. Ou aux fins de constitution du capital de sociétés définies au a, réalisée par apport en numéraire après le 1er janvier 1984 ;
1° bis Pour les souscriptions de parts effectuées à compter du 1er janvier 1990, les fonds doivent avoir 50 p. 100 de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, l'exonération s'applique si toute augmentation de l'actif des fonds est investie pour 50 p. 100 au moins en titres visés au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi précitée.
2° Les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au I, premier alinéa ;
3° Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II.
Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B.
IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds mentionnés au titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 et de ceux remplissant les conditions prévues au II 2 °.
(1) Annexe III, art. 41 W à 41 X. Voir également Annexe III, art. 39 quater, 39 quinquies, 41 sexdecies G, 280 A et livre des procédures fiscales, art. R 87-1.
Article 163 quinquies C
Version en vigueur du 30/12/1990 au 18/08/1993Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 18 août 1993
Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 30 () JORF 30 décembre 1990
Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée prélevées sur des plus-values nettes provenant des titres de leur portefeuille sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu à l'article 200 A.
Toutefois les distributions prélevées sur des plus-values provenant du portefeuille coté ou non coté, ou sur les revenus des titres non cotés de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont éxonérées si les conditions suivantes sont remplies :
a. L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;
b. Les produits sont immédiatement réinvestis dans la société soit sous forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte de la société bloqué pendant cinq ans ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la cloture de ce dernier ;
c. L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendant ne détiennent pas ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque (1).
Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées au précédent alinéa.
Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des actions par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B.
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les plus-values ou les revenus distribués ont été réalisés au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents.
(1) Annexe II, art. 60 A.
Article 163 sexies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998
Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998
Le montant des achats nets de valeurs françaises effectués par les personnes physiques entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981 est déductible de leur revenu net global dans les conditions et les limites définies aux articles 163 septies à 163 terdecies.
Article 163 septies
Version en vigueur du 09/07/1987 au 22/04/1998Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 22 avril 1998
Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 I, VI JORF 9 juillet 1987La somme déductible est égale à l'excédent net annuel, apprécié par foyer fiscal, des achats de valeurs mentionnées à l'article 163 octies sur les cessions à titre onéreux de ces mêmes valeurs, dans la limite annuelle de 5.000 F par foyer, augmentée de 500 F pour chacun des deux premiers enfants à charge et de 1.000 F par enfant à charge à compter du troisième. Pour l'année 1978, cet excédent est calculé sur la période du 1er juin au 31 décembre.
Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite des déductions opérées au titre des quatre années antérieures. Cette différence est diminuée, s'il y a lieu, de la partie de l'excédent net qui a dépassé au cours des quatre années précédentes les limites de déduction autorisées. Si cette différence n'est pas ajoutée au revenu, le supplément d'impôt exigible est assorti des intérêts de retard au taux prévu à l'article 1727.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
Pour l'application du présent article, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.
Article 163 octies
Version en vigueur du 04/01/1983 au 22/04/1998Version en vigueur du 04 janvier 1983 au 22 avril 1998
Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998
Modifié par Loi 83-1 1983-01-03 art. 47 JORF 4 janvier 1983
Modifié par Loi 82-1126 1982-12-29 art. 66-9 Finances pour 1983 JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983Les valeurs dont l'achat ouvre droit à déduction sont les suivantes :
1° Les actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses françaises de valeurs (1) ou qui, inscrites au hors cote, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui seront fixées par décret (2). Sont toutefois exclues les actions de sociétés d'investissement dont les actifs ne sont pas composés pour 75 % d'actions de sociétés françaises ;
2° Les actions de sociétés françaises, autres que celles des sociétés d'investissement, ne répondant pas aux conditions prévues au 1° lorsqu'elles sont émises à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978, sous réserve qu'elles soient matériellement créées ;
3° Les parts de sociétés à responsabilité limitée souscrites à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 ;
4° Les droits ou bons de souscriptions ou d'attribution attachés à ces actions ;
5° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable, sous réserve que ces sociétés emploient plus de 60 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1°, 2° et 4° ;
6° Les parts de fonds communs de placements sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1° à 5°.
Les capitaux recueillis par une SICAV au cours du dernier mois de l'année civile peuvent être intégralement placés en valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous condition d'être investis conformément aux normes précisées au premier alinéa avant la fin du premier trimestre de l'année suivante.
Les conditions dans lesquelles les SICAV font apparaître ces placements dans leurs situations comptables sont précisées par décret (3).
(1) Le second marché s'est substitué au compartiment spécial du hors cote (Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 47).
(2) Cf. Annexe II, art. 75-0 H.
(3) Décret n° 79-58 du 18 janvier 1979 (J.O. du 23) modifié par le décret n° 83-64 du 28 janvier 1983 (J.O. du 30).
Article 163 nonies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998
Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998
Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 163 septies le contribuable devra :
- déposer au préalable chez un ou plusieurs intermédiaires agréés l'ensemble des valeurs mentionnées à l'article 163 octies ;
- maintenir l'ensemble des valeurs en dépôt pendant les quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée ;
- joindre à sa déclaration de revenus la liste de ces intermédiaires agréés et l'état faisant apparaître le solde annuel des achats et des ventes que lui adresse chacun de ces intermédiaires.
Article 163 decies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998
Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998
Lorsque, depuis le 1er juin 1978, le montant total des cessions a été supérieur à celui des achats, toute déduction est subordonnée à la condition que le contribuable ait préalablement effectué des achats de valeurs pour un montant net équivalent à cette différence. Ces achats ne sont pas pris en compte pour le calcul des droits à déduction.
Article 163 duodecies
Version en vigueur du 10/07/1983 au 22/04/1998Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 22 avril 1998
Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998
Les contribuables qui, au cours d'une année, utilisent les possibilités de déduction ouvertes par les articles 163 sexies à 163 decies ne peuvent cumuler le bénéfice de cette déduction avec l'abattement sur les dividendes d'actions émises en France prévu au 3 de l'article 158 que dans la limite d'un total de 3.000 F.
Les valeurs acquises dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ne sont pas prises en considération pour l'application du régime de détaxation de l'épargne investie en actions, sauf si le contribuable renonce pour l'année en cours et les années suivantes au bénéfice de l'exonération des produits des placements effectués en vertu de son engagement.
Article 163 terdecies
Version en vigueur du 10/07/1983 au 22/04/1998Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 22 avril 1998
Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998
Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 163 sexies à 163 duodecies et 163 quindecies (1).
(1) Annexe II, art. 75-O E à 75-0 W.
Article 163 quaterdecies
Version en vigueur du 01/01/1982 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 22 avril 1998
Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998
Création Loi 81-1160 1981-12-30 art. 86 I, II Finances pour 1982 JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 86 (P) JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982I. La déduction prévue par l'article 163 sexies est étendue au montant des achats nets de valeurs mobilières effectués par les personnes physiques du 1er janvier au 31 décembre 1982 dans les limites fixées au premier alinéa de l'article 163 septies.
II. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 septies, lorsqu'une déduction a été demandée pour 1982 et qu'au cours d'une des quatre années suivantes le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite de la déduction opérée au titre de l'année 1982. En outre, le bénéfice de cette déduction ne peut être conservé qu'à la condition que le contribuable maintienne l'ensemble des valeurs en dépôt jusqu'au 31 décembre 1986.
Article 163 quindecies
Version en vigueur du 31/12/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 31 décembre 1982 au 18 août 1993
Création Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 20 (V) JORF 31 DECEMBRE 1982
Lorsque le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée au titre des acquisitions effectuées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le bénéfice du régime défini aux articles 163 sexies à 163 terdecies est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans.
A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de
5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.
Article 163 sexdecies
Version en vigueur du 18/06/1987 au 31/12/1991Version en vigueur du 18 juin 1987 au 31 décembre 1991
Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 14 (V) JORF 18 juin 1987
Sont exclus des valeurs prévues par l'article 163 octies :
a. Les droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ;
b. Les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HE.
c. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.
Article 163 septdecies
Version en vigueur du 12/07/1985 au 11/04/1997Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 11 avril 1997
Création Loi 85-695 1985-07-11 art. 40 III, VI JORF 12 juillet 1985
Création Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 40 (V) JORF 12 juillet 1985Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances.
En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession (1).
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives (2).
(1) Voir également article 238 bis HK.
(2) Annexe III, art. 46 quindecies E.
Article 163 octodecies
Version en vigueur du 28/12/1988 au 02/09/1994Version en vigueur du 28 décembre 1988 au 02 septembre 1994
Périmé par Décret n°94-899 du 17 octobre 1994 - art. 1 () JORF 19 octobre 1994
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 72 (P) JORF 28 décembre 1988I. - Lorsqu'une société constituée à partir du 1er janvier 1987 et avant le 31 décembre 1988 se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées.
La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 100 000 F, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
La limite annuelle de 100 000 F est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.
II. - Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et dont les droits de vote attachés aux actions ou aux parts n'ont pas été détenus depuis l'origine, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100, par d'autres sociétés.
Ne peuvent ouvrir droit à la déduction :
1° Les souscriptions au capital de sociétés créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ;
2° Les souscriptions ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts ou à la déduction prévue à l'article 238 bis HE du même code ;
3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs.
Article 163 novodecies
Version en vigueur du 15/06/1990 au 31/03/2000Version en vigueur du 15 juin 1990 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 30 juin 2000
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 109 V Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989I. Les titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert en application de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne peuvent y effectuer des versements en numéraire dans une limite globale de 8 000 F par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F par an pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les limites sont majorées de 4 000 F pour les contribuables ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article 196. Ces limites évoluent chaque année comme la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.
Ces versements sont déductibles du revenu imposable de leur auteur.
II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux contribuables qui, après soixante ans, ont effectué un retrait ou reçu une échéance de pension, au titre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.
III. Lorsque le contribuable fait usage, au cours d'une année donnée, de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa du 1° de l'article 199 septies, les primes ainsi prises en compte s'imputent sur la limite de déduction prévue au I.
IV. Un décret fixe les modalités d'application des I à III ainsi que les obligations déclaratives des contribuables ou des intermédiaires.
V. A compter du 1er janvier 1990, les plans d'épargne en vue de la retraite mentionnés au I ne peuvent plus être souscrits et aucun versement nouveau ne peut être effectué sur les plans déjà souscrits.
Article 163 vicies
Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/10/1995Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 octobre 1995
Création Loi - art. 105 () JORF 30 décembre 1990
Les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1994, des parts de copropriété de navires civils de charge ou de pêche neufs et livrés au cours de la même période, bénéficient d'une déduction de leur revenu net global.
La déduction est égale à 25 p. 100 de la somme des versements effectués pour l'acquisition des parts jusqu'à la livraison des navires. Elle est opérée au titre de l'année de la livraison des navires dans la limite annuelle de 25.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, ou 50.000 F pour un couple marié.
Pour bénéficier de la déduction, les conditions suivantes doivent être réunies :
1° Le navire est, dès sa livraison, frété coque nue dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes ;
2° Les revenus sont imposés dans les conditions mentionnées à l'article 8 quater.
Le propriétaire doit s'engager à conserver les parts de copropriété jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle la déduction est pratiquée. La copropriété doit s'engager à affréter coque nue le navire pendant une durée de cinq années à compter de sa mise en service. En cas de rupture de ces engagements, la déduction pratiquée est ajoutée au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la rupture est intervenue.
Le contribuable qui pratique la déduction ne peut bénéficier pour le même navire des dispositions de l'article 238 bis HA.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives qui incombent aux contribuables et aux copropriétés de navires.