Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 01/07/1979Version en vigueur au 01 juillet 1979

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  • Article 51 septies

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Un numéro distinctif est attribué par l'exploitant à chaque appareil cuve bac foudre réservoir fixe destiné à contenir des matières et des alcools. Ce numéro ainsi que l'indication de la contenance doivent être peints en caractères d'au moins cinq centimètres de haut sur chacun des récipients. Ils sont reportés sur les plans remis à l'administration à l'appui de la déclaration générale d'exploitation prévue à l'article 58 de l'annexe I au code général des impôts.

    Les tuyaux dans lesquels circule l'alcool doivent être parfaitement identifiables et visibles sur tout leur parcours.

  • Article 51 septies C

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

    Périmé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000

    Les bacs de réserve et les bacs de recette prévus à l'article 68 de l'annexe I au code général des impôts doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

    Etre installés sous abri ;

    Etre indéformables sous la pression du maximum de liquide qu'ils peuvent contenir ;

    Etre conçus de telle sorte que l'unité de lecture de cinq millimètres au moins sur l'échelle des contenances représente deux millièmes de la contenance totale du bac ;

    Etre disposés de telle sorte que toutes les parois puissent être examinées facilement ;

    Ne présenter que les ouvertures indispensables à l'usage pour lequel ils sont prévus et à leur nettoyage. Tous ces orifices doivent être pourvus d'un dispositif de scellement agréé par n l'administration, s'opposant à toute soustraction d'alcool avant sa prise en charge.

    La contenance des bacs de réserve doit être telle qu'ils puissent renfermer la production totale de quarante-huit heures. Celle des bacs de recette doit être suffisante pour recueillir la production de quinze jours consécutifs.

    Le débit des pompes d'évacuation doit être calculé de telle sorte que le contenu maximal du bac ou des bacs jumelés puisse être vidé dans un délai d'une heure au plus.

  • Article 51 septies H

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les huiles essentielles ou de fusel sont suivies à un compte d'ordre.

    Lorsqu'ils sont expédiés à destination d'une distillerie, ces produits circulent obligatoirement sous le lien d'un titre de mouvement comportant l'indication de leur volume et de l'alcool qu'ils renferment correspondant au degré apparent.

  • Article 51 septies I

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Le bilan de fabrication prévu à l'article 73 de l'annexe I au code général des impôts enregistre :

    En charges, les quantités d'alcools :

    Restant dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication à la reprise des comptes de la campagne ;

    Produites sur place ;

    Restant en magasin à la reprise des comptes de la campagne ;

    Introduites dans la distillerie durant la campagne sous le couvert de titres de mouvement, et prises aux charges du compte de magasin ;

    Dégagées en excédent lors des inventaires de magasin en cours de campagne.

    En décharges, les quantités d'alcool :

    Expédiées de la distillerie au cours de la campagne sous le couvert de titres de mouvement et portées aux décharges du compte de magasin ;

    Dont la perte accidentelle ou la destruction a été régulièrement constatée ;

    Dénaturées en présence du service.

    Et, en restes, les quantités d'alcool :

    Reconnues en magasin à l'inventaire général de clôture de la campagne ;

    Contenues dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication lors de l'inventaire général de clôture de la campagne.