Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 11/04/1997Version en vigueur au 11 avril 1997

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  • Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'un intérêt au taux prévu par l'article 401.

    Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit des deux tiers (1) lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10% de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Il est déterminé en ne retenant que la première décimale.

    (1) Disposition applicable aux crédits de paiement accordés à compter du 15 juillet 1996.

  • Article 404 GB

    Version en vigueur depuis le 15/07/1985Version en vigueur depuis le 15 juillet 1985

    Création Décret n°85-356 du 23 mars 1985 - art. 5 (V) JORF 24 mars 1985

    Les droits dont le paiement est fractionné, en application de l'article 397 A, sont exigibles par parts égales à intervalle de six mois. Le premier versement est effectué à l'expiration du délai de paiement différé. Le paiement des autres fractions intervient dans le mois suivant chaque échéance.

  • Article 404 GC

    Version en vigueur du 15/07/1985 au 31/12/2023Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 31 décembre 2023

    Création Décret n°85-356 du 23 mars 1985 - art. 6 (V) JORF 24 mars 1985

    Les intérêts sont acquittés :

    a. S'agissant du paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après la date d'exigibilité des droits ;

    b. S'agissant du paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction autre que la première. Ils sont alors calculés sur le montant des droits restant dus après le versement de la précédente échéance.

  • Article 404 GD

    Version en vigueur depuis le 07/12/1990Version en vigueur depuis le 07 décembre 1990

    Modifié par Décret n°90-1081 du 3 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 7 décembre 1990

    La cession de plus du tiers des biens bénéficiant du paiement différé et fractionné prévu à l'article 397 A entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens. Pour le calcul de cette proportion, la valeur des biens est appréciée au jour de la cession.

    L'apport à une société des biens visés ci-dessus n'entraîne pas l'exigibilité des droits lorsque le bénéficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné.

    Lorsque l'engagement n'est pas respecté, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.