Article 404 GA
Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2023
Modifié par Décret n°96-616 du 10 juillet 1996 - art. 3 () JORF 12 juillet 1996
Modifié par Décret n°96-616 du 10 juillet 1996 - art. 4 (V) JORF 12 juillet 1996
Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'un intérêt au taux prévu par l'article 401.
Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit des deux tiers (1) lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10% de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Il est déterminé en ne retenant que la première décimale.
(1) Disposition applicable aux crédits de paiement accordés à compter du 15 juillet 1996.