Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 04/07/1992Version en vigueur au 04 juillet 1992

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  • Article 333 H bis

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 05/01/1993Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 05 janvier 1993

    Création Décret n°91-866 du 4 septembre 1991 - art. 1 (V) JORF 6 septembre 1991

    La taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts est liquidée sur production, par les meuniers, d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Cette déclaration est déposée auprès de la direction des services fiscaux territorialement compétente au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration.

  • La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée respectivement sur la base de 30 % et 70 % des quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine. Les compléments de taxe sont liquidés en même temps que la taxe due au titre du mois de novembre.


    En conséquence de l'article 26-III-28° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

  • Article 333 H quater

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 05/01/1993Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 05 janvier 1993

    Création Décret n°91-866 du 4 septembre 1991 - art. 3 (V) JORF 6 septembre 1991

    Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.