Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 31/03/1999Version en vigueur au 31 mars 1999

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  • Article 313 BD

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

    Périmé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999

    Le droit exigible à l'occasion de la délivrance des documents visés à l'article 966 du code général des impôts doit être payé par apposition de timbres mobiles.

    (1) Voir art. 313 BG ci-après.

  • Article 313 BE

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 07/08/2017Version en vigueur du 31 mars 1999 au 07 août 2017

    Modifié par Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 1998

    I. – (Sans objet).

    II. – La taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention " Taxe payée sur état ".

    (1) Voir art. 313 BG ci-après.

  • Article 313 BF

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juin 2021

    Périmé par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 3

    Les droits et taxes exigibles sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur y compris ceux des séries W et WW, sont acquittés sur état dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur (2).

    (1) Voir art. 313 BG ci-après.

    (2) Annexe IV, art. 198 sexies.