Article 313 BD
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
Périmé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Le droit exigible à l'occasion de la délivrance des documents visés à l'article 966 du code général des impôts doit être payé par apposition de timbres mobiles.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
Article 313 BE
Version en vigueur du 31/03/1999 au 07/08/2017Version en vigueur du 31 mars 1999 au 07 août 2017
Modifié par Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 1998
I. – (Sans objet).
II. – La taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention " Taxe payée sur état ".
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
Article 313 BF
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juin 2021
Périmé par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 3
Les droits et taxes exigibles sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur y compris ceux des séries W et WW, sont acquittés sur état dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur (2).
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
(2) Annexe IV, art. 198 sexies.