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Article 304
Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997
Périmé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996
Le droit de timbre exigible sur les effets négociables peut être acquitté soit par l'emploi de machines à timbrer soit par l'apposition de timbres mobiles soit sur états dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Annexe IV, art. 93 J à 93 L.