Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 01/07/1979Version en vigueur au 01 juillet 1979

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  • Article 118

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/07/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 juillet 2001

    Pour l'application de la déduction de 3 % ou de 5 % prévue par l'article 344 du code général des impôts, sont considérées :

    1° Comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins quelconques mutés avant toute fermentation et après séparation, par pressurage immédiat, des pulpes, pellicules et rafles ;

    2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions.

  • Article 121

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

    Abrogé par Décret n°2001-649 du 16 juillet 2001 - art. 3 () JORF 21 juillet 2001

    Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de l'article 120 peuvent faire l'objet de déclarations complémentaires ou rectificatives dès que l'état de la fabrication le permet et, en tout cas, dans le délai maximal de quarante-cinq jours après la date de versement de l'alcool. Le volume et la richesse alcoolique doivent, lors du soutirage, être indiqués séparément, d'une part, pour les mistelles élaborées, d'autre part, pour les marcs et lies résiduels.

  • Article 123

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

    Abrogé par Décret n°2001-649 du 16 juillet 2001 - art. 3 () JORF 21 juillet 2001

    Il est ouvert aux fabricants de mistelles un compte de fabrication tenu, distinctement, par espèce de mistelles préparées (blanches ou rouges).

    Les charges en sont constituées par l'alcool pur acquis contenu :

    1° Dans les vendanges ou les moûts mis en oeuvre ;

    2° Dans les esprits versés sur ceux-ci.

    Aux sorties est inscrit l'alcool pur contenu :

    1° Dans les mistelles obtenues ;

    2° Dans les marcs et lies de débourbage lors de leur évacuation à perte, en présence du service, ou de leur envoi à la distillation.

  • Article 124

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

    Abrogé par Décret n°2001-649 du 16 juillet 2001 - art. 3 () JORF 21 juillet 2001

    Le compte de fabrication est réglé par année civile, dans les mêmes conditions que le compte général des spiritueux. Les excédents sont pris en charge à la fois audit compte et au compte général des spiritueux ; les manquants sont inscrits aux sorties.

    La déduction complémentaire est calculée sur les seules quantités d'alcool pur contenues dans les esprits versés sur les vendanges ou sur les moûts.

    Les chiffres obtenus, qui constituent des maxima, sont cumulés dans la limite des manquants dégagés au compte de fabrication, avec la déduction ordinaire de magasin.