Article 90
Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/1999Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 1999
Périmé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret n°91-883 du 9 septembre 1991 - art. 3 () JORF 10 septembre 1991La réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 2 de l'article 282 du code général des impôts est égale au tiers de la différence entre le chiffre limite supérieur prévu audit article et le montant de l'impôt normalement exigible.
Article 91
Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/1999Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 1999
Périmé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret n°91-883 du 9 septembre 1991 - art. 3 () JORF 10 septembre 1991Pour les redevables visés au 3 de l'article 282 du code général des impôts, la taxe à acquitter, application faite de la décote, est obtenue en multipliant le montant de l'impôt normalement exigible par une fraction comprenant :
Au numérateur, la différence entre ce montant et le chiffre limite inférieur prévu au 2 de l'article 282 du code général des impôts ;
Au dénominateur, la différence entre le chiffre limite prévu au 3 de l'article 282 dudit code et le chiffre limite inférieur prévu au 2 de l'article 282 du même code.
Article 92
Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/1999Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 1999
Périmé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret n°91-883 du 9 septembre 1991 - art. 3 () JORF 10 septembre 1991Pour l'application du régime de la franchise et de la décote aux entreprises qui commencent ou qui cessent leur activité en cours d'année, les chiffres limites visés aux articles 90 et 91 sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année ; chaque mois est uniformément compté pour trente jours.
Article 93
Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/1999Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 1999
Périmé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret n°91-883 du 9 septembre 1991 - art. 3 () JORF 10 septembre 1991Le montant de la réduction d'impôt et celui de la taxe à acquitter tels qu'ils résultent des calculs effectués dans les conditions prévues aux articles 90 et 91 sont arrondis, le cas échéant, au franc inférieur.
Il en est de même pour les chiffres limites déterminés dans les conditions prévues à l'article 92.